Délai de reprise de 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger (LF2025) (22 février 2025)
En application de l’article L. 169 du LPF, en matière d’IR et d’IS, le droit de reprise de l’Administration s’exerce, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Cependant comme le précise l administration dans son BOFIP du 19 mai2021 "La prescription en matière fiscale est régie par de nombreuses dispositions spéciales, de sorte que les règles de la prescription du droit civil ne trouvent qu'exceptionnellement à s'appliquer".
de nombreuses prorogations et des extensions de délais spécifiques sont prévues par la loi fiscale, notamment lorsque le contribuable s’est livré à des agissements frauduleux ou qu’il a exercé une activité occulte ou illicite.
Un dernier exemple
Un signalement fiscal peut il ouvrit le délai de reprise de 10 ans ??
(CE 5/02/02 conc Lignereux)
De nouveaux textes sont votés , ainsi la loi de finances 2025 du 14 février 2025 a prévu un nouveau cas de délai de reprise étendu.
l’Administration bénéficie désormais d’un délai de reprise décennal lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.
l’article L. 169 (§3)du LPF à jour au 14 fevrier 2025
Par exception au premier alinéa du présent article, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsqu'une personne physique se prévaut d'une fausse domiciliation fiscale à l'étranger.
Aucune rétroactivité -ce qui aurait ete contestée devant le conseil constitutionnel,n’étant prévue, cette nouvelle prescription devrait s’appliquer qu au délai de reprise venant à expiration au 16 février 2025 ( ! )soit le lendemain de la publication du texte au JO
Les prescriptions allongées
lire ci dessous
Les prescriptions allongées
Aux termes de l'article L.186 du livre des procédures fiscales (LPF), lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
Elle peut, toutefois, être portée à dix ans lorsque les conditions posées aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L.169 du LPF, au 2ème alinéa de l'article L.176 du LPF et au 2ème alinéa de l'article L.174 du LPF (procès-verbal de flagrance et activités occultes) sont remplies (BOI-CF-PGR-10-70).
Enfin, le délai de reprise peut être prorogé en cas :
- d'agissements frauduleux (LPF, art. L.187 ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A ; BOI-CF-PGR-10-60).
- en cas de non-déclaration d'avoirs à l'étranger ou de revenus provenant de l'étranger (LPF, art. L.169, al. 4 ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- de dépôt de plainte pour fraude fiscale (LPF, art. L. 188 B ; BOI-CF-PGR-10-50) ;
- d'omission ou insuffisance d'imposition révélée par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse (LPF, art. L. 188 C ; BOI-CF-PGR-10-75).
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