Management packages :L’ imposition en salaires est possible ..(CE 7 05 26. (10 août 2026)

Par une décision du 7 février 2024 (n° 22PA02007), la Cour Administrative d’Appel de Paris avait jugé que lorsqu’un dirigeant avait apporté des titres représentant en tout ou partie un complément de salaires à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, le fisc ne pouvait taxer en salaires la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport lors de la cession des titres apportés qu’en invoquant l’abus de droit.ce qui n’etait pas le cas en l espece 

CAA de PARIS, 7ème chambre, 07/02/2024, 22PA02007, ... 

le Conseil d'État N° 493083 7 mai 2026

annule cette decision avec renvoi

 Le Conseil d’État, reprenant la définition de l’assiette des traitements et salaires (CGI art. 79 et 82) et des plus-values de cession mobilière (CGI art. 150-0 A), annule pour erreur de droit l’arrêt d’appel considérant que :

  1. i) l'opération d'apport en cause est génératrice pour le bénéficiaire « d'un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l'échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu'aient d'incidence à cet égard ni la circonstance qu'il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux »
  2. ii) qu’il appartenait à la cour administrative d’appel « de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A en contrepartie de ses fonctions de dirigeant ».

Le Conseil d’État renvoie donc l’affaire devant la cour administrative d’appel pour analyser ce point. 

L analyse du conseil

 

Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d'apport, d'actions d'une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150 0 A et suivants du code général des impôts (CGI), y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l'appréciation des titres d'une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d'une société du même groupe.

 

1) Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d'investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du CGI, réalisé et disponible l'année de la cession de ces actions.

2) a) Ni la circonstance que le contribuable a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités,

  1. b) ni le sursis d'imposition prévu par la loi lorsqu'un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux n'ont d'incidence à cet égard.

18:51 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |