Comptes et "revenus étrangers":imposition des transferts (02 février 2012)

 

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REDIFFUSION  POUR ACTUALITE

 

 

 

I  Déclaration douanière des valeurs papiers 

 Que précise la loi suisse ?

Un transfert de valeur papier non déclaré à la douane
est une infraction pénale

 

 Cour de cassation,Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-82364, Inédit

 

dès lors que les capitaux transférés sans déclaration peuvent être confisqués du seul fait qu’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur du délit a commis une infraction prévue et réprimée par le code des douanes ou participé à la commission d’une telle infraction, la cour d’appel a justifié sa décision de condamnation , sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées  

 MISE A JOUR

Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du code monétaire et financier 

 

Mise à jour  

L’obligation de déclaration des comptes à l’étranger qui découle du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu’il a utilisés.

 

Conseil d'État,30/12/2009, 299131

 

  Les contribuables domiciliés en France sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou étrangère, sous réserve de l'application des conventions internationales.

À cet égard, les revenus réalisés à l'étranger sont imposables, même s'ils n'ont pas été transférés en France (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229, RO, p. 46).

 III Obligation de déclaration des comptes ouverts
ou utilisés à l'étranger
 

 DB13K335

 Déclaration par un résident d'un compte ouvert hors de France » (n° 3916),

 

 

1) Déclaration des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France. 

 

En vertu des dispositions du deuxième alinéa des articles 1649 A  et 1649 AA du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger ainsi que les contrats d'assurance vie selon des modalités fixées par décret.

 

Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.  

contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ces dispositions que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ; qu'en jugeant que Mme A devait déclarer le compte Léonie , ouvert à l'étranger au nom de M. Ahmad, dès lors qu'elle l'a utilisé, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que l'instruction 5A-2-91 du 6 mars 1991 et la documentation administrative 13K-335 en date du 10 août 1998 n'ajoute rien à la loi ; que le moyen tiré de la violation du principe de légalité des peines est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

 

o                                           2) Communication des transferts à l’administration fiscale

 

Les articles L152 et suivants du CMF

                                       

o                                           L'article L 96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis à la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Ces                  Ces  dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents

 Décret n°     Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du code monétaire et financier

D. adm. 13 K-1232  1er juin 2001.

 

3) l’obligation de déclaration des transferts physiques

 

L’article  1649 quater A considère que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.

INSTRUCTION DU 22 MARS 2012 13 K-2-12

Sur le fait générateur de l’imposition

Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2011 N°327033 , le Conseil d’Etat a jugé que le fait générateur de l’impôt dû en vertu de l’article 1649 quater A du CGI, est constitué par la constatation du transfert et non par la perception des sommes, titres ou valeurs transférés.

Ainsi, pour faire échec à la présomption de revenus, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les sommes transférées sont à l’origine non imposables ou qu’elles ont fait l’objet d’une imposition antérieurement au transfert. La durée de détention des sommes, antérieurement à leur transfert, est sans incidence au regard du délai de reprise prévu à l’article L.169 du livre des procédures

 

Sur la preuve de la réalité du transfert

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2011, N°330522 ,le Conseil d’Etat a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de virement de compte à compte, l’administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité du transfert s’agissant de dépôts en espèces portés au crédit d’un compte bancaire détenu à l’étranger non déclaré. 

 

En application du IV de l'article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l'article1649 A et par l'article 1649 A bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 1.500 € par compte ou avance non déclaré, sanction pouvant être portée à 10.000 euros.( à compter du 1er janvier 2008)

 

Pour plus de précisions lire article 52 LFR 2008

 

L’article 1758 dispose qu’en cas d'application des dispositions prévues au 3.ème alinéa de l'article 1649 A et au deuxième alinéa de l'article 1649 quater le montant des droits est assorti d'une majoration de 40 %.

 

5 B-15-08 n° 59 du 3 juin 2008 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Elargissement du champ d’application à certains revenus taxés d’office ou d’origine indéterminée. Commentaires de l'article 11 de la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi N° 2006-1640 du 21 décembre 2006)

 

  III  DETERMINATION DES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE
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