Grande Bretagne: Etablissement stable versus Agent (07 mai 2007)

Assujettissement en France d’une société britannique disposant en France d’un établissement stable au sens de la convention franco- britannique  du 22 mai  1968 .

Société ZIMMER LIMITED / 2ème chambre B / 2 février 2007  / N° 05PA02361

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En  vertu de l’article 209  du C.G.I. sont imposables en  France à l’impôt sur les sociétés les  bénéfices qui y sont réalisés  ou dont l’imposition est attribuée à la France par une  convention  fiscale relative aux doubles impositions.

Le traité fiscal avec le Royaume uni     traité_Royaume_uni_France.pdf cliquer pour lire

 

Il résulte des stipulations  des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, d’une part,

que l’entreprise sise dans l’un des Etats cocontractants, qui   dispose   dans  l’autre   Etat  d’un  établissement  stable,  est imposable à ce titre, d’autre part, que, pour avoir un établissement stable sur le territoire de l’un des Etats contractants, une entreprise doit, soit  y disposer d'une  installation  fixe d'affaires par  laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne exerçant habituellement sur ce territoire, en droit ou en fait, des  pouvoirs lui  permettant d’engager l’entreprise  dans  une relation  commerciale  ayant  trait  aux  opérations  constituant  les activités propres de l’entreprise, et enfin que, dans ce dernier cas, l’établissement stable n’est constitué que si cette personne ne jouit pas d’un statut indépendant vis-à-vis de l’entreprise.

 

Il   résulte   du   contrat   de   « commissionnaire »,   au   sens   de l’article L. 132-1 du code du commerce,  conclu entre la société britannique  commettante  et  une  société  française,  que  celle-ci pouvait   engager   la   société   commettante   dans   une   relation commerciale ayant trait à ses activités propres, la circonstance que la société commissionnaire française, soumise aux instructions de la société commettante ou sous son contrôle, agissait en son nom propre étant en l’occurrence sans incidence. Par suite, la société française  ne  peut  être  regardée  comme  ayant  joui  d’un  statut indépendant  au  sens   de  l’article  4  de  la  convention  franco- britannique et doit être regardée comme un établissement stable en France de la société britannique, qui y est donc imposable.

Société ZIMMER LIMITED / 2ème chambre B / 2 février 2007  / N° 05PA02361

08:40 | Tags : etablissement stable, traité fiscal, royaume uni, fiscalite internationale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |