Les Bases du contentieux fiscal (22 janvier 2008)
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
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MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON
Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444
La recevabilité d’une demande en cours d’instance est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.
Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation
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13 N-1-08 n° 18 du 14 février 2008 : Pénalités fiscales. Majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu.
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance
Article L 277 LPF ( légifrance)
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
06:15 | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |