LRemise gracieuse les conditions par comité du contentieux fiscal:une "vraie fausse" modulation des sanctions ???? (01 mai 2017)

modulation des sanctions fiscales,le comité du contentieux fiscal,douanier et des changes Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

 

 

 Le recours gracieux :

comment obtenir la modulation des sanctions fiscales

rapport du comite du contentieux f fiscal et douanier 2016  

Juridiction gracieuse les BOFIP  

Pae ailleurs la commission des impôts directs peut être compétente en matière de majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu ( lire BOFIP du 5 AOUT 2013 §140 )

 

 

mise à jour mars 2017  

Par une décision en date du 10 mars 2017, le Conseil d'Etat procède à une analyse des motifs susceptibles de justifier l'admission d'une demande en remise gracieuse des impositions, majorations, amendes et intérêts de retard applicables. 

Le Conseil d'Etat distingue le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:  

Conseil d'État N° 393830  10ème chambre  10 mars 2017

 Mme B...a formé le 29 juillet 2009 une réclamation contentieuse relative aux droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de la succession de son père ainsi qu'une demande de remise gracieuse des intérêts de retard correspondant à ces droits ; le 5 août 2009, l'administration lui a accordé un dégrèvement partiel des impositions qu'elle contestait et l'a informée du rejet de sa demande de remise gracieuse des intérêts de retard ;par un courrier du 19 septembre 2009, Mme B...a saisi le conciliateur fiscal départemental d'une demande tendant à la remise gracieuse de ces intérêts ; celui-ci a également rejeté sa demande de remise gracieuse le 19 novembre 2009 ;

La  CAA de LYON, du  29/09/2015, 14LY00455,  a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de ce jugement du TA de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 

MISE A JOUR DÉCEMBRE 2016
 
 

Le conseil d’état vient de renvoyer au conseil constitutionnel la question de savoir si les fonctions  de poursuites et les fonctions d’instruction  -note EFI et à fortiori les fonctions de sanction’ peuvent être remplies par une même personne

Décision du CE du 16 décembre 2016 

les articles L. 561-41 et L. 561-42 du code monétaire et financier sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d'impartialité des juridictions, faute en particulier d'opérer une distinction entre les fonctions de poursuite et d'instruction, soulève une question présentant un caractère sérieux ; ainsi il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

La question va bien au delà des droits et obligations du comite des sanctions car  elle vise l’ensemble des règles des remises gracieuses par les administrations centrales. Le  même fonctionnaire – même possédant les plus grandes qualités humanistes - peut il être à la fois instructeur, juge et partie ???

Attention toutefois à ne pas rêver d’un idéal car la solution qui pourrait être  prise pourrait avoir des conséquences budgétaires et chronophagiques importantes voir considérables

Un fonctionnaire peut il être rémunéré sur  une partie de l’amende qu’il a proposée ??

 Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2013, 13-90.026, Inédit

Quel aurait été l 'avis du conseil d état si il avait été saisi par procédure d excès de pouvoir ?

 xx x x x xx x 
 
 
une nouvelle fois ce rapport destiné à nos parlementaires est incomplet ; il manque l'activité propre du comité ???? ET SURTOUT 
 le montant et la détermination des amendes pour de  defaut de declaration de capitaux ,enfin il n'existe aucun tableau des méthodes de détermination des remises gracieuse qui paraissent dans certains services être "octroyées" à la tète su contribuable et depuis peu suivant l’humeur du fonctionnaire  et même sous des conditions d'action en justice contre des conseils .....(sic) 

Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Rapport annuel 2015.du 17 août 1916
 

NE PAS OUBLIER LE RECOURS HIERARCHIQUE 

§ 163 page 15 et 16 En cas de désaccord sur la décision des services déconcentrés, le contribuable peut saisir le ministre qui statue en dernier ressort. Aucun recours n’est admis contre la décision du ministre .Toutefois il est admis (sic) que si des faits nouveaux sont invoqués, une nouvelle requête puisse être présentée devant la même autorité (art R 247-7 al 2)

La décision de l’autorité administrative  peut comme toute décision faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif

L’annulation ne peut intervenir que si l’auteur de la décision était incompétent pour la prendre ou si la décision attaquée était entachée d’un vice de forme, d’une erreur de droit et de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elle révélatrice d’un détournement de pouvoir.

Le recours hiérarchique est  une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 

Une nouvelle garantie pour le citoyen ( à lire ) 

Code des relations entre le public et l'administration (le CRPA) 

comité du contentieux fiscal et recours gracieux 
Cliquer pour lire et imprimer

Le comité du contentieux fiscal :
vers plus de compétence  ou vers plus de contentieux
 

Les coordonnées du comité. cliquer   

Les remises et transactions à titre gracieux 

Les textes législatifs                    les textes  réglementaires  

Doctrine administrative 

 

 

 

Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Rapport annuel 2014
 

un vrai cours de droit fiscal méconnu

L’exercice de la juridiction gracieuse
A titre d’exemple en 2014  la DGFIP a reçu 1.193 000 demandes de remises gracieuses soit 26 % des demandes gracieuses et contentieuses

par ailleurs depuis le 1er janvier 2016 la demande doit suspendre les mises en recouvrement 

La fermeture -suite à la décision CEDH SEGAME _ de nos juridictions administratives au controle de la personnalisation des sanctions fiscales va entrainer les praticiens à reprendre ce combat démocratique et humaniste au travers du controle judiciaire de décisions administratives dites "gracieuses"

L’accroissement envisageable du contentieux des sanctions dans le cadre du recours de pleine juridiction   devrait inciter les pouvoirs publics à créér une réflexion sur la modulation et la personnalisation des sanctions fiscales par une autorité indépendante

 

 Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes 

Le vadémécum du recours gracieux

Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes
Rapport annuel 2013.
DA n° 7 du 29 août 2014 :

 

 

COMITÉ DU CONTENTIEUX FISCAL, DOUANIER ET DES CHANGES ;
 Rapport annuel 2012. 

RAPPORT 2011 DU COMITE DU CONTENTIEUX FISCAL

rapport 2010 du comite du contentieux fiscal.pdf

vers le renouveau du recours de plein contentieux
quels sont les différentes contentieux en droit administratif 

O FOUQUET " les pénalités fiscales à taux fixe
 faut-il remonter jusqu’à la CEDH?"
septembre 2009) 

La cour européenne des droits de l’Homme ayant confirme le 7 juin 2012 dans l’arrêt SEGAME  la conventionalité du caractère forfaitaire et non judiciairement modulable du régime des sanctions fiscales et ce après plusieurs décisions du conseil constitutionnel, nos juridictions administratives  vont refuser de renter dans le jeu –chronophage et budgétivore- du contrôle de la personnalisation des sanctions fiscales

CAA  de Douai 31 janvier 2012 N° 10DA01173

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 322463, 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/07/2010, 316757,

Pourtant le législateur a prévu différents recours pour obtenir la modulation des sanctions fiscales 

Si le contribuable n’est pas satisfait de la décision de l’administration  ou à défaut de réponse de l’administration il peur saisir la juridiction administrative dans un délai de deux mois

En droit français, le recours de plein contentieux ou de pleine juridiction est un recours contentieux qui s'exerce devant le juge administratif, et sur lequel la juridiction administrative prononce entre l'administration et ses contradicteurs, comme les juridictions de droit privé entre deux parties en litige. Ainsi le juge peut-il, réformer les décisions de l'administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu'elles sont erronées, leur substituer des décisions nouvelles, constater des obligations et prononcer des condamnations nouvelles.

Il se distingue donc des recours gracieux et hiérarchique qui sont souvent des préalables à un recours contentieux et qui s'exercent auprès de l'administration.

les quatre types de contentieux administratifs 

La question de principe est que l’administration est juge et partie 
D’ores et déjà, nous rediffusons sur un organisme peu connu 

 Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes,( CCFDC) a été  institué par l'article 20 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977,loi accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. (cliquer)

Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes .

Il n'intervient, à titre seulement consultatif que dans les cas où, compte tenu de l'importance de l'affaire, la décision appartient au ministre.

Pour toutes les affaires qui excèdent les limites de compétence (à ce jour 200.000 euros) des services déconcentrés,(LPF r 247 4 )et même en l'absence de toute procédure judiciaire, le comité est appelé à donner son avis soit sur la transaction, soit sur la remise envisagée.

En cas de transaction, le comité peut intervenir, en dehors de toute procédure juridictionnelle, lorsque l'administration fiscale fait au contribuable une proposition de transaction.

En cas de demande de remise de pénalités, et en dehors de toute procédure juridictionnelle, le comité peut être saisi lorsque le contribuable ayant acquitté le principal des droits demande à l'administration la remise totale ou partielle des pénalités prononcées contre lui.

Le comité du contentieux fiscal fait annuellement rapport au ministre de l'économie et des finances des conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs des impôts et des douanes.

Le comité du contentieux fiscal peut être consulté par le ministre chargé des finances sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal.

Procédure

1) Le comité est saisi par le ministre

La procédure est effectivement contradictoire en présence du contribuable mais n’est  pas publique (LPF art. R 247-15). .Le secrétariat invite le contribuable  à produire, dans un délai de trente jours les observations écrites que celui-ci juge utiles de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise. Le secrétariat informe le contribuable, de la date d'examen de l'affaire quinze jours au moins avant cette date, ainsi que de la possibilité qu'il a de présenter des observations orales à cette séance.

 Le contribuable est en outre informé par le secrétariat de la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par un conseil ou un représentant de son choix pour présenter ses observations écrites ou orales (LPF art. R 247-12 et R 247-13).

2) Le comité peut également faire au ministre, de sa propre initiative, les observations et recommandations qu'il estime utiles (CGI, ann. II art. 396 ter A).

3) Attention ;

Le  contribuable  ou les associations de contribuables n’ont  pas le droit de saisir le comité mais ils peuvent  saisir  le président de difficultés particulières (CGI, ann. II art. 396 ter A in fine ) et ce dernier est alors libre de porter cette question à l’ordre du jour  pour en faire rapport au ministre.

 

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