Comment rendre une perte imposable ! (29 novembre 2007)
Dans un arrêt du 17 septembre 2007,n° 05PA01256, la Cour Administrative d'Appel de Paris prolonge les jurisprudences
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« En application de l’article 92 K du C.G.I. applicable en 1993 lorsqu’un associé cède les parts qu’il détient dans une société de personnes relevant de l’article 8 du C.G.I., il y a lieu, pour le calcul de la plus-value imposable, de minorer le prix d’acquisition de ces parts du montant des pertes réalisées par la société, qu’il n’a pas comblées, mais qu’il a imputées sur ses propres revenus » »
Le rédacteur de la lettre de la CAA de Paris précise que le litige soumis à la Cour de Paris portait sur la détermination du montant imposable de la plus-value réalisée par un particulier lors de la cession de parts détenues dans une société de personnes relevant de l’article 8 du C.G.I., à caractère non immobilier.
Le régime de ces sociétés de personnes conduit en effet, en cas de cession de parts, à des risques de double imposition, ou de double déduction, lorsque les résultats d’exploitation ont été pris en compte pour la détermination du revenu imposable de l’associé, mais n’ont donné lieu de sa part à aucun flux financier réel. Pour le calcul des plus-values imposables, le prix d’acquisition des parts de sociétés de personnes doit, dès lors, être corrigé à l’occasion de leur cession pour éviter que le cédant des titres ne bénéficie d’une double déduction à raison des pertes déduites, mais non financées.
En l’occurrence, la valeur d’une part s’obtient à partir de la valeur d’acquisition en ajoutant les bénéfices réalisés ou en retranchant les pertes cumulées, ces bénéfices ou pertes accroissant ou minorant la plus-, ou la moins-, value alors que, qu’ils aient été ou non effectivement appréhendés ou comblés, ils ont été soumis à l’impôt ou au contraire imputés sur le revenu imposable de l’associé
Ce mécanisme correcteur du prix d’acquisition fondé sur le principe de neutralité de la loi fiscale permet ainsi de n’imposer l’associé qu’à raison de la plus-value effectivement réalisée, faisant abstraction de la fraction des bénéfices non appréhendée, mais imposée au nom de l’associé, et des déficits non comblés, mais déduits par l’associé. Le Conseil d’Etat avait fixé dans l’arrêt Société anonyme Etablissements Quemener du 16 février 2000, n° 133296 (conclusions Gilles Bachelier) un mode prétorien de détermination des plus-values résultant de la cession de parts détenues dans des sociétés de personnes lorsqu’elle est réalisée dans le cadre professionnel (article 39 duodecies du C.G.I.).
La question avait été posée de savoir si cette règle était transposable en dehors du champ des plus-values professionnelles.
Un arrêt du 9 mars 2005, n° 248825, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. Baradé (conclusions Pierre Collin) avait déjà admis une telle extension aux sociétés à prépondérance immobilière régies par l’article 150 A bis du C.G.I.
Le présent arrêt prolonge cette extension à l’ensemble des plus-values relevant de l’article 92 K du C.G.I., parachevant ainsi ce dispositif. Le principe de neutralité de l’impôt, atteint par le « décalage temporel existant entre l’appréhension fiscale des résultats et leur répartition juridique » effective doit en effet prévaloir et justifie ainsi la mise en œuvre d’un mécanisme correcteur
source la lettre de la CAA PARIS
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