Danger en vue ! le prêt imposable ??? (16 juillet 2008)

Des avocats du Barreau de Nanterre Me Grousset et Me Carcelero  nous ont alerté d’un arrêt de 7910e5738093167323e6b50db2a37f55.jpgla CAA de VERSAILLES remettant en cause le financement de nombreuses opérations.

CAA Versailles  N° 06VE00596 mardi 23 octobre 2007   

 

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M. X est actionnaire à 98,80 % de la société anonyme STIO dont il est également le président-directeur général ;

le 11 avril 1997, M. X et la société STIO ont, en vue d’acquérir un ensemble immobilier à Morangis, constitué la société civile immobilière « Les Iris », détenue à 60 % par la société STIO et à 40 % par M. X ;

le 29 mai 1997, la société STIO, d’une part, a consenti une avance en compte courant de 5 900 000 F au profit de la SCI « Les Iris », moyennant une rémunération de 5 % par an, pour paiement du coût d’acquisition de l’immeuble en cause, d’autre part, a pris à bail ledit immeuble moyennant un loyer annuel de 500 400 F HT ;

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société STIO avait, en finançant l’intégralité de l’acquisition de l’immeuble détenu par la SCI « Les Iris » dont elle ne détient que 60 % des parts, consenti à son associé, M. X, une libéralité égale à 40 % du coût de l’acquisition imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X 

 La cour de Versailles a confirmé

Notre position  s’agit il d un début d'un renversement radical de la jurisprudence avec ses conséquences économiques énormes  ou d’une affaire défendue avec trop de "gentillesse" ?

Le juge administratif ne peut en effet  soulever d'office que des moyens d'ordre public ( article R 611-7 du Code des Justice  administrative)

Je blogue les données juridiques du problème

Le CGI

L’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) » ;

L’article 111 du code général des impôts  n’a pas été visé par la cour 

Documentation administrative

 

 

 

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