ERAMET a abusé de Jersey (28 novembre 2008)

 

abus de droit.jpgla société ERAMET détenait dans la société de droit anglo-saxon enregistrée à Jersey, Channel Islands Transatlantic Investment Funds Limited (Citifunds), une participation s’élevant à 154 935 000 F au 31 décembre 1990 et à 166 752 000 F au 31 décembre 1991, soit respectivement 0,0008 % et 0,0005 % du capital ;

Cette société, dont l’activité consistait à opérer des placements financiers, était exonérée d’impôt sur les bénéfices ;

ERAMET, qui bénéficiait au cours de cette période du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, a soustrait de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés de l’année 1991 le dividende, d’un montant de 12 373 407 F, distribué cette année-là par la société Citifunds, hormis une quote-part forfaitaire de 5 %, soit la somme de 618 670 F, représentant les frais et charges ;

 

Cour Administrative d’Appel de Paris  7 décembre 2007  N° 06PA01714  Aff. ERAMET  

 

 Mme ISIDORO, commissaire du gouvernement

 

 Les tribunes sur l'abus de droit

 

 

 

 

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration, estimant que la création et le fonctionnement de la société Citifunds constituaient un abus de droit, a réintégré, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 1991, le dividende net d’un montant de 11 754 737 F distribué par la société jersiaise et a assorti la cotisation supplémentaire correspondante de la pénalité prévue par l’article 1729 du code général des impôts ;

 

l’administration fait valoir que la société Citifunds se trouvait sous l’entière dépendance de la Citibank, établissement bancaire à l’origine de sa création, en ce qui concerne tant sa gestion que ses investissements, que la totalité de son actif était constituée de valeurs mobilières, qu’elle n’emploie aucun salarié, n’a pas de local commercial, ne possède aucune immobilisation corporelle et n’avait aucune compétence technique en matière de placements financiers, que ses actionnaires n’étaient liés par aucune communauté d’intérêts et qu’ainsi cette société était dépourvue de toute substance ;

l’administration a également relevé que la société Citifunds ne supportait à Jersey aucune imposition sur ses bénéfices et qu’en prenant une participation supérieure à 150 millions de francs dans le capital de cette société, la société ERAMET se plaçait sous le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, tout en évitant l’application de l’article 209 B du même code relatif aux entreprises détenant au moins le quart des actions d’une société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, de sorte à être dispensée en France de tout impôt sur les sociétés, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %, sur les revenus distribués par la société étrangère ;

 

Ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par la société ERAMET, qui se borne à soutenir qu’elle a seulement cherché à optimiser le rendement de ses placements financiers en acquérant des titres de la société Citifunds, à la création de laquelle elle n’a pas participé

 

Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’abus de droit, en conséquence

 

La CAA a jugé que ce  le montage qui a consisté à acquérir une participation dans une société holding jersiaise dépourvue de toute substance dans le seul but d’éluder l’impôt, était constitutif d’un abus de droit ;

 

En ce qui concerne la majoration pour abus de droit :

 

 

L’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de ce que le montage auquel a participé sciemment la société ERAMET, qui a consisté à acquérir une participation dans une société holding dépourvue de toute substance établie dans un « paradis fiscal » dans le seul but d’éluder l’impôt, était constitutif d’un abus de droit ;

 

06:19 | Tags : cour administrative d’appel de paris 7 décembre 2007 n° 06pa01 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |