CE Stichting : Procédure en excès de pouvoir contre une instruction (23 février 2009)
Succès d’une procédure pour excès de pouvoir en annulation d’une instruction assujettissant les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Note EFI:
En cas d'annulation, l'acte annulé est réputé n'être jamais intervenu : c'est l'effet rétroactif de l'annulation pour excès de pouvoir, qui confère au recours pour excès de pouvoir sa puissance et son efficacité. L'administration doit, en tant que de besoin, reconstituer le passé comme si l'acte annulé n'était jamais intervenu tant pour le requérant que pour l'ensemble des contribuables soumis à la même réglementation à condition qu'ils en fassent la demande
Toutefois,ce principe de rétroactivité a perdu de son caractère absolu depuis l'arrêt Association AC ! et autres du 11 mai 2004 du Conseil d'État. Analyse de l'arrêt
Conseil d’État 13 février 2009 N° 298108
STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS
Les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement
Les modalités du recours pour exces de pouvoir
La tribune EFI sur la retenue à la source "119 bis CGI"
Analyse de l'arrêt du 13 février
Des fonds de pension néerlandais ont demandé au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, par lettre du 12 juin 2006, reçue le 15 juin 2006, d’abroger des dispositions contenues dans les instructions fiscales 4 J-1-96 du 31 janvier 1996, 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 , en tant qu’elles ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts,
Le ministre n’ayant pas répondu dans le délai de deux mois , les parties ont donc constaté que celui-ci avait émis un refus implicite
Elles ont donc saisi le conseil d’état aux fins ’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de faire droit à leur demande et, en outre, à ce que le Conseil d’Etat prescrive au ministre de prendre dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les mesures utiles pour assurer la pleine effectivité du droit communautaire à l’égard des fonds de pension néerlandais ;
Le conseil a donné raison aux fondations étrangères avec le dispositif suivant
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a implicitement rejeté la demande des fonds de pension néerlandais requérants en date du 12 juin 2006 tendant à l’abrogation des instructions fiscales en tant que celles-ci ont pour effet de soum4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 ettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d’abroger, dans un délai de trois mois, les instructions fiscales 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 en tant que celles-ci ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
"L'article 73 B du traité CE, lu en combinaison avec l'article 73 D du traité, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre, qui exonère de l'impôt sur les sociétés les revenus locatifs perçus sur le territoire national par des fondations reconnues d'intérêt général en principe soumises à l'impôt de manière illimitée si elles sont établies dans cet État, refuse d'accorder la même exonération pour des revenus de même type à une fondation de droit privé reconnue d'intérêt général au seul motif que, étant établie dans un autre État membre, elle n'est assujettie à l'impôt sur son territoire que de manière limitée"
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