UE SUISSE Que sont devenues les négociations bilatérales de l’article10 (18 mai 2009)

relations suisse.jpgUn de nos amis m’a rappelé l’article 10 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

Article 10 § 4.  La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des Etats membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d’imposition appliquée par ces Etats.

Déclaration d’intention  cliquer

 

Les signataires .........mettront donc en oeuvre de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

L’accord épargne du 26 octobre 2004
Les bilatérales

La suisse avait  t  elle une opportunité  d'une autre solution diplomatique ???

Art. 10 Echange de renseignements  dans l’accord épargne  cliquer

  1.  Les autorités compétentes de la Suisse et de tout Etat membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l’Etat requis, ou d’une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent Accord.
Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l’Etat requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l’Etat requis communique des renseignements sur les matières faisant l’objet ou susceptibles de faire l’objet d’enquêtes administratives, civiles ou pénales dans l’Etat requérant. Sans préjudice du champ d’application de l’échange de renseignements tel qu’il est défini dans le présent paragraphe, les renseignements sont échangés conformément aux procédures établies dans les conventions de double imposition entre la Suisse et les Etats membres et sont tenus secrets de la manière prévue dans ces conventions.

2.  Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l’Etat requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’Etat requérant et non pas celles de l’Etat requis.

3.  L’Etat requis communique des renseignements lorsque l’Etat requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l’Etat requérant peut être fondé sur:

a)   des documents, authentifiés ou non, comprenant entre autres des documents d’affaires, des livres de comptes, ou des informations sur des comptes bancaires;

 

 

b)    un témoignage du contribuable;

 

c) des renseignements obtenus d’un informateur ou d’un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d’autres raisons; ou

 

 

d) des preuves indirectes.

 

4.  La Suisse engage des négociations bilatérales avec chacun des Etats membres afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d’imposition appliquée par ces Etats

 

 

Déclaration d’intention

 

Les signataires mettront donc en oeuvre de bonne foi les mesures convenues et s’abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.

Si une différence significative devait être découverte entre le champ d’application de la directive, telle qu’adoptée le 3 juin 2003, et celui de l’accord, en particulier en ce qui concerne l’art. 1, par. 2, et l’art. 6 de l’accord, les Parties contractantes se consulteront sans délai conformément à l’art. 13, par. 1, de l’accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par l’accord est maintenu.

 

 

 

07:16 | Tags : negociation bilatérale sur le secet bancaire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |