Le conseilleur est le seul payeur (05 mai 2009)

45b385e1dcae068c416efa180092fe9f.jpgLES TRIBUNES SUR LA RESPONSABILITE DES AVOCATS

 

LES AVOCATS SONT ILS DES CANARDS DE FOIRE

 

 

Cour de cassation ch com 17 mars 2009 N° 08-13047

 

 Les principes posés  

 

Un avocat commet une erreur dans un conseil fiscal, Il est condamné.par une cour d’appel.

 

Il se retourne contre l’expert, en  l’état le commissaire aux comptes, qui a établi les déclarations fiscales litigieuses.

 

La cour de cassation donnant tort à l’avocat confirme la décision de la cour d’appel de paris du 11 janvier 2008 sur le motif

 

« Ayant relevé que la société de commissaires aux comptes KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé

 

Note de P MICHAUD

 

Cet arrêt laisse ouverte la porte à une double  interprétation 

 

LES FAITS

 la société d’avocat x xx a reçu en 1996 la mission de rechercher les solutions juridiques et fiscales les plus appropriées pour permettre le regroupement de diverses sociétés constituant le groupe X... à la tête duquel se trouvent les époux X..., en vue d’organiser l’intégration fiscale du groupe et de proposer des solutions répondant à ces objectifs ;

après la réception d’une lettre de la direction générale des impôts en décembre 2000, les époux X... ont déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune rectificatives au titre des années 1998, 1999 et 2000 afin de faire apparaître à l’actif déclaré la valeur des titres qu’ils détenaient dans la société anonyme X... ; 

L’ISF  leur a été réclamé à la suite de ces déclarations rectificatives, alors qu’il n y a pas eu lieu à des redressements 

Les époux X... ont assigné la société d’avocats xxx  à réparer leur préjudice causé par la faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles en leur ayant conseillé de fixer, en 1996, la rémunération de M. X... à une certaine somme, insuffisante pour que les actions soient considérées comme des biens professionnels et pour que les contribuables bénéficient de l’exonération prévue par l’article 885 O bis du code général des impôts pour ce type de biens ;  

par arrêt du 2 novembre 2005  la Cour d'Appel de Rouen a condamné la société d’avocats ZZZ  à payer aux époux Z... à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 548 106 euros en principal; 

la société d’avocats XXX et ses assureurs, les sociétés AGF IART et Axa IARD (les assureurs), subrogés dans les droits des époux zzz., ont alors assigné la société KKKK, commissaire aux comptes de la société X..., chargée d’établir les déclarations fiscales personnelles des époux X..., soutenant que cette société avait manqué à ses obligations en ne les avisant pas du risque avéré de redressement engendré par les déclarations fiscales litigieuses au regard de l’article 885 O bis du code général des impôts ; 

LE DROIT 

Mais attendu qu’ayant relevé que la société de commissaires aux compte s KKK s’était bornée à préparer les déclarations fiscales sur la base de choix arrêtés sans intervention de sa part, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n’est pas fondé ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

 

18:33 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |