Luxembourg : l’assistance administrative fiscale (un point d'étape ) (28 février 2018)

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« Le droit patrimonial luxembourgeois, Aspects civils et Fiscaux »,

Par nos amis  F. Dereme et V. Cornilleau,  

La troisième édition de l’ouvrage Le droit patrimonial luxembourgeois présente et examine, dans un premier livre, le droit patrimonial de la famille (civil et fiscal) du Grand-Duché de Luxembourg : les régimes matrimoniaux, les donations et les successions, dans une approche comparative avec les droits belge et français. Le deuxième livre contient les chapitres liés à la fiscalité directe des personnes physiques (impôt sur les revenus des personnes physiques et analyse de la nouvelle convention franco-luxembourgeoise) et étudie les aspects civils et fiscaux des contrats d’assurance-vie luxembourgeois (tant pour les contrats dont le souscripteur est résident luxembourgeois que pour ceux dont il est résident étranger). Enfin, bonne place est faite, dans le troisième livre, aux outils sociétaires que sont la SOPARFI, la SPF, ainsi que les véhicules financiers particuliers comme le FIS. 

Luxembourg France la fin du secret à compter du 1er janvier 2010 

 

Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement

la jurisprudence luxembourgoise

Où trouver la jurisprudence administrative luxembourgeoise  sur l assistance fiscale

 

 BOFIP du 20 décembre 2017
  Prorogation du délai de reprise en cas de mise en œuvre de l'assistance administrative
 

Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale

BOFIP du 23/02/2017  sur le Luxembourg

 

 

    Chapitre 1 : Champ d'application

    Chapitre 2 : Règles concernant l'imposition des différentes catégories de revenus

    Chapitre 3 : Modalités pour éviter la double imposition

Le BOFIP sur l’assistance fiscale

X X X X X 

 

14 A-1-11 n° 22 du 17 mars 2011 :
Version consolidée de la  convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg

 Publication de l'avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Signé à Paris le 3 juin 2009 (JO n° 0024 du 29 janvier 2011 page 1870). 

 

 Luxembourg  Loi du 12 octobre   2010

 Luxembourg France l’avenant du 3 juin 2009  

 

La tribune EFI Luxembourg France la fin du secret.... 

 

Depuis 2007, la France a adressé 337 demandes de renseignements au Luxembourg (98 en 2007, 95 en 2008 et 144 en 2009). Avec un délai de réponse en moyenne supérieur à 200 jours, et des renseignements limités à ceux dont les autorités avaient habituellement ou normalement la disposition dans le cadre de l'activité administrative normale, la satisfaction des demandes de renseignement est donc très partielle.

Le dossier législatif 

L’avenant franco luxembourgeois
signé à Paris le 3 juin 2009,  
 

Le rapport au Sénat sur le Luxembourg 

Et la Suisse ? 

Loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et
prévoyant la procédure  applicable
en matière d’échange de renseignements sur demande . .

EXTRAITS SUR LA PROCEDURE  

Au Luxembourg, le secret bancaire, prévu à l'article 41 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, couvre tous les renseignements confiés aux professionnels dans le cadre de leur activité. Non seulement le banquier est tenu à l'égard de son client de conserver les informations dont il a eu connaissance, mais il demeure aussi tenu au secret en cas de rupture des relations contractuelles avec celui-ci, ou encore à l'égard d'individus rencontrés dans le domaine des relations privées. L'article 458 du code pénal luxembourgeois punit la violation de tout secret professionnel d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 5 000 euros. Le secret bancaire est opposable à l'administration fiscale qui n'est pas autorisée à exiger des établissements financiers des renseignements individuels sur leurs clients sauf en cas d'escroquerie fiscale.

En outre, le Luxembourg fait partie des trois Etats membres de l'Union européenne (avec l'Autriche et la Belgique) autorisés à appliquer un régime dérogatoire au mécanisme d'échange automatique d'informations prévu par la directive du 3 juin 2003 relative à l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne.

Ces trois Etats sont donc dispensés de cette obligation d'échange automatique mais ils doivent, en contrepartie, verser chaque année aux autres Etats membres une somme correspondant à une retenue à la source appliquée aux produits d'épargne qui entrent dans le champ de la directive. Le taux de cette retenue, de 15 % initialement, est passé à 20 % au 1er juillet 2008 et sera porté à 35 % à compter du 1er juillet 2011.

 

La nouvelle rédaction proposée est celle de l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE.

Ainsi, notamment en application de son paragraphe 5, l'article 22 modifié ne permettra pas au Luxembourg d'opposer sa législation sur le secret bancaire pour refuser de communiquer à la France des renseignements.

Ce texte permettra ainsi à la France d'obtenir des renseignements de la part des autorités luxembourgeoises sans limitation quant à la nature des impôts, des personnes et des renseignements visés par la demande de renseignements.

  L'entrée en vigueur des dispositions

L'article 2 du projet de loi n° 666 (2009-2010) a pour objet de prévoir les modalités d'entrée en vigueur de l'avenant.

De manière classique, l'avenant entrera en vigueur le jour de réception de la dernière notification par un Etat contractant à l'autre Etat contractant de l'accomplissement de ses procédures de ratifications.

Toutefois, à la demande de la France, les autorités luxembourgeoises ont accepté le principe selon lequel des demandes de renseignements fondées sur ce nouvel article 22 puissent concerner des revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant.

 

 

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