UE: L'obligation de déclarer les comptes à l'étranger est elle euro compatible ? (09 janvier 2011)

medium_douanes1.jpgL’obligation de déclaration des comptes ouverts à l’étranger prévue par l’article 1649 A du code général des impôts est elle compatible les articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ?

 

Article 1649 A CGI

 

Les tribunes sur la douane

 

La tribune sur les obligations de déclaration des valeurs papiers

 

Déclaration valeurs papiers et imposition en France ?

 

 

- aux termes du paragraphe 1 de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne : (...) toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres (...) sont interdites. ;

- aux termes de l’article 58 du même traité : 1. L’article 56 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : (...) / b. de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale (...) / 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 56 ;

 

Le conseil d’état a répondu que l’obligation de  déclaration des comptes ouverts à l’étranger était compatible avec le traité de l’union européenne

 

Conseil d'État, 17/12/2010, 330666, Publié au recueil Lebon

 

 

« Ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l’étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l’administration ;

s’il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu’il n’a pas été déclaré à l’administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire ;

Pour les mêmes raisons, la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1759 du code général des impôts ne présente pas le caractère d’une sanction automatique ;

Étant destiné à assurer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l’article 58 du traité précité,

les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n’institue pas une discrimination arbitraire ; qu’alors même qu’il ne peut comporter, eu égard à son économie, de procédure de mise en demeure préalable, il est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, de sorte qu’il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ;

ainsi la cour a pu, sans commettre aucune erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1649 A et 1759 du code général des impôts seraient incompatibles avec les stipulations des articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne en ce qu’elles porteraient une atteinte injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux et des paiements » ;

 

 

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