Suisse le retour de 209 B..... (02 mars 2011)

arret droit fiscal.jpgSUISSE Article 209 B du nouveau qui peut faite tache d’huille

 

Attention il s’agit d’un revirement de jurisprudence dans le cadre de l’avenant de 1997. Va t il être confirmé par le conseil d' etat?

En tout cas vigilance et de ce d'autant plus que cela va dans le sens de la réflexion de la commission européenne dans le cadre de la renegociation des bilatérales ... 

 Les tribunes sur 209 B

20 Jurisprudences des CAA sur 209 B 
Avec les deux arrêts BNP du 3 février 11  

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L'article 209 B du CGI  (pour lire la version applicable  à la situation cliquer )a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI.

 

 

Dans le cadre franco suisse, saisi par l'administration fiscale d'un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait conclu à l'incompatibilité du dispositif de l'article 209 B avec la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997 le Conseil d'Etat, confirmant l'arrêt d'appel, a jugé que la rédaction de l'article 209 B était telle que ce dernier taxait manifestement des bénéfices de la société étrangère (et non pas des bénéfices réputés distribués à la société française par cette société étrangère comme le soutenait l'administration).

 

CE 28 juin 2002 n° 232276, ass., min. c/ Sté Schneider Electric :  

 

Qu’ en est il donc dans le cadre du nouvel article 25 prévu par   l'avenant du 22 juillet 1997 ?

  

Le dossier législatif sur l’avenant du 22 juillet 1997 

  

 

L’analyse sur le 209B de la commission des finances du sénat

 

La cour administrative d’appel de Paris vient de statuer sur cet avenant dans un sens favorable à l’administration  

 

la SA NORD-EST, qui exerce une activité de holding, détient la totalité du capital de la société Magnesia, laquelle est domiciliée en Suisse dans le canton de Bâle et y bénéficie d'un régime fiscal privilégié ;au titre des années 1998 et 1999 l'administration a, sur le fondement de l'article 209 B  du code général des impôts, assujetti la société NORD-EST à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, assises sur le montant des résultats bénéficiaires de la société Magnesia ;

 

La position de la société française

 

pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires, la SA NORD-EST soutient que les stipulations du 1° de l'article 7 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 ainsi que celles du paragraphe 1 du A de l'article 25, modifié par l'avenant du 22 juillet 1997 à cette convention font obstacle à l'application de l'article 209 B du code général des impôts ;

 

La position de la  CAA Paris

 

 

 Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/12/2010, 09PA00497

 

 

la cour ayant constaté qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la société Magnesia, filiale à 100% de la société NORD-EST, est soumise en Suisse dans le canton de Bâle à un régime fiscal privilégié ;

 

 

En effet les stipulations du 1 du paragraphe A de l'article 25 permettent de déroger aux règles énoncées dans la convention en prévoyant expressément l'imposition en France de revenus dont l'imposition est réservée à la Suisse, à la condition que ces revenus constituent simultanément des revenus imposables d'un résident de France ;

 

cette dernière expression n'étant pas définie par la convention, il y a lieu de se référer au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention, aux termes duquel : Pour l'application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ;

en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, ces revenus sont ceux déterminés selon le code général des impôts ;

en application des dispositions de l'article 209 B, I du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, les bénéfices résultant de l'exploitation d'une société suisse sont soumis à une imposition due par la société mère française établie en proportion des droits sociaux qu'elle détient et constituent, dès lors, des revenus imposables d'un résident de France mentionnés par les stipulations précitées du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention franco-suisse en vue d'éliminer les doubles impositions dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 juillet 1997 ;

ainsi, ces stipulations permettent explicitement d'écarter le 1er alinéa de l'article 7 de cette convention et de faire application de la loi fiscale nationale;

 

c'est dès lors à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées de l'article 209 B , I du code général des impôts, l'administration a assujetti la société NORD-EST à l'impôt sur les sociétés à raison de la totalité des bénéfices d'exploitation réalisés en Suisse par sa filiale ;

 

 

 

10:37 | Tags : caa de paris, 5ème chambre, 23122010, 09pa00497 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |