Un pret-associé par personne interposée peut il être un revenu distribué ? (10 octobre 2012)

financement indirect.jpgUn prêt-associé par personne interposée

peut être un revenu distribué 

 

l'administration doit apporter la preuve de l'interposition

 

Le contribuable peut apporter la preuve contraire  


mise a jour juillet 2012 

Conseil d'État,  10/07/2012, 324266 

M. B, associé de la société à responsabilité limitée Toulouse Immobilier, a fait en 1999 l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle d'ensemble portant sur les années d'imposition 1996 et 1997

 l'administration fiscale a regardé l'accroissement du solde débiteur global de l'ensemble constitué, ....

dans les écritures de la SARL, par le compte courant de ce dernier et les comptes de diverses sociétés civiles dont il était associé ainsi que d'une indivision dont il était membre, tel que constaté à la fin de l'année 1996 puis à la fin de l'année 1997, comme une avance consentie, directement ou indirectement, à M. B au sens du a de l'article 111 du code général des impôts et l'a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci

 

M. B soutient qu'il a intégralement remboursé, en 1998 et 1999, à la SARL Toulouse Immobilier les sommes regardées par l'administration comme distribuées à son profit et qu'il est par suite en droit d'obtenir, en application du second alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts, le remboursement des impositions mises à sa charge de ce chef, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit fondé, postérieurement au paiement effectif de ces impositions, d'en demander la restitution dans les formes et selon la procédure prévues aux articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au code général des impôts ;

 

Restitution d'impôts consécutive au remboursement des sommes visées à l'article 111 du code général des impôts

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un précédent

  

M. A était gérant et unique associé de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hardbody et parallèlement associé de la société anonyme Gestwill ;

 

À la date du 31 décembre 1992 le compte courant ouvert au nom de l’EURL Hardbody, associée de la SA Gestwill, dans les comptes de cette société présentait un solde débiteur de 1 528 980,80 francs

 

  Sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, cette somme a été regardée par l’administration comme un revenu distribué, indirectement mis à la disposition de M. A

 Danger en vue ! Le prêt imposable ???

 

 Documentation administrative

·                                 CLASSIFICATION DES REVENUS DISTRIBUÉS DB4J12

·                                 Répartition des sommes ou valeurs prélevées ou non sur les bénéfices et visées à l'article 111 du CGI  DB4J1212

  

Aux termes de l’article 111 du code général des impôts :

 

 Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (...) ;

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête, le conseil d état a été amené a tranché

 

Conseil d'État,  26/01/2011, 314000

 

 L’administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la société Hardbody n’avait aucune activité et n’a jamais déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu’elle n’a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence ;

 

Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A, en tant qu’associé de la SA Gestwill et associé unique de l’EURL Hardbody, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse ;

 

Mais, comme le rappelle le conseil d’etat , cette présomption est relative et le contribuable peut apporter la preuve contraire cce qui n’a pas été le cas en l’espèce  

 

 

si M. A soutient que la référence au compte 455 procède d’une erreur comptable et que le compte courant d’associé en cause était utilisé dans les faits pour centraliser les écritures d’achats et de ventes, ainsi que les règlements, encaissements et avances entre les deux sociétés, sans qu’aucun avantage ne lui ait été consenti en propre en tant qu’associé, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation ;

 

 

Si M. A soutient que les avances litigieuses ont été remboursées avant le terme de l’exercice en cause au 31 décembre 1992, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette affirmation ;

 

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’imposition en litige au titre de l’année 1992 ;

 

 

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d’appel de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

11:31 | Tags : conseil d'État, 10072012, 324266 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |