Sanction fiscale :une nouvelle définition par le Conseil Constitutionnel (03 mai 2011)

conseil constitutionnel.gifLa majoration de 10% en cas de retard de paiement des impôts n’est pas inconstitutionnelle

 

Les décisions sur la modulation

 

 

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Changement de jurisprudence  

Une nouvelle définition restrictive  de la sanction fiscale 

Tribunes sur la modulation des sanctions fiscales 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 février 2011 par le Conseil d'État,

 dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Catherine B. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1730 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités.

Ces dispositions contestées du CGI instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement des impositions versées aux comptables du Trésor.

Pour le conseil constitutionnel, cette majoration ne revêt pas le caractère d'une punition. Elle a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif des impôts directs. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 

Le Conseil d’État et la Cour de cassation avaient  précisé la notion de « sanction ayant le caractère d’une punition » .

 

le Conseil d’État  en 1995 et 1996, suivis par la Cour de cassation 1997  avaient  jugé que, « dès lors, qu’elles présentent le caractère d’une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu’elles visent et n’ont pas pour objet la seule réparation d’un préjudice pécuniaire », les sanctions fiscales ont un caractère répressif et doivent être regardées comme des « accusations en matière pénale » au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

 

Conseil d'Etat, Avis Section,31 mars 1995, 164008,  M du budget c/ SARL Auto-Industrie Méric et autre

 

Conseil d'Etat, Avis Section, du 5 avril 1996, 176611 Houdmond,

 

Cour de Cassation, Ch com, du 29 avril 1997, 95-20.001 Ferreira  

 

 

Le Conseil constitutionnel a adopté une définition restrictive des sanctions pouvant être qualifiées de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789 :

 

La qualification de « sanction fiscale « ne sera retenue que

 

-si le caractère répressif de la sanction est établi

et

-si son objet tend à empêcher la réitération

des agissements qu’elle réprime.

 

Mais la simple nature incitative ou comminatoire d’une disposition

ne suffit pas à lui conférer le caractère d’une punition

 

 

Ainsi, la simple nature incitative ou comminatoire d’une disposition ne suffit pas à lui conférer le caractère d’une punition

En ce sens, cf. la décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011,

SNC Eiffage Construction Val de Seine et autre (Cotisation « 1 % logement »)

 

Que va juger la CEDH ?

 

Dans son dispositif et dans ses commentaires le conseil constitutionnel ne vise pas la convention européenne des droits de l’homme

Une majoration de 10 % prévue en cas d'erreurs commises dans une déclaration fiscale relève de la matière pénale au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme, nonobstant le caractère modique de la somme exigée au titre de cette majoration.  CEDH 23 novembre 2006 n° 73053/01, Gr. ch., Jussila c/ Finlande

 En ce qui concerne la compatibilité des sanctions de 40% et de 80 % jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel| , la cour de Strasbourg a été saisie  d’une requête en interprétation sur l’arrêt  SEGAME

 

 

Les décisions du 17 Mars sur la modulation

 

 

Conseil d’État, 8e et 3e sous-sections 27 juin 2008, Société Segame, n° 301342

 

« D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi.

« 

La question est de savoir si l’interdiction de moduler limite le pouvoir de pleine juridiction

 

Nous  ne le pensons pas: dans le sens du Dictionnaire le terme moduler signifie « s’adapter aux circonstances.

 

Cette affaire est aujourd’hui devant la CEDH qui devra trancher si une pénalité à taux fixe et unique est compatible avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

 

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