Domicile fiscal :comment le déterminer ? (01 février 2012)

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal ; comment le déterminer   ?

 

Les tribunes EFI sur la résidence fiscale

 

Dans un arrêt  du 27 avril, le conseil a analysé d’une manière pédagogique la méthode utilisable pour déterminer le domicile fiscal

 

 

Conseil d'État, 27/04/2011, 316082,  

 

1er étape le contribuable est il domicilie en France au sens de l’article 4B1 CGI

 

Le domicile fiscal en droit interne français

 

il résulte de l’instruction que le contrôle dont M. A a fait l’objet au titre des années 1991 à 1993 a révélé qu’il avait disposé durant cette période de sommes d’un montant élevé, portées au crédit de comptes courants ouverts dans les écritures d’établissements bancaires domiciliés en France, dont il n’a pas établi qu’elles proviendraient de revenus de source algérienne

;

 

s’il soutient qu’il exerce en Algérie une activité d’ingénieur conseil et d’éleveur agricole et a produit des avis d’imposition à l’impôt sur le revenu et à la taxe sur l’activité professionnelle établis par l’administration fiscale algérienne au titre des trois années en cause, ces documents dépourvus de précisions sur la nature et l’origine des sommes imposées ne justifient pas de l’existence, au cours de cette période, de revenus ou d’un patrimoine productif de revenus de source algérienne supérieurs à ceux dont le requérant a disposé en France ;

 

Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant eu en France le centre de ses intérêts économiques, au sens du c. du 1. de l’article 4 B du code général des impôts ;

’il était en principe, pour l’ensemble des années en cause, passible de l’impôt sur le revenu en France, à moins qu’il n’établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident algérien, au sens des stipulations de la convention du 17 mai 1982 conclue entre la France et l’Algérie en vue d’éliminer les doubles impositions ;

 

 2ème étape le traité est il en contradiction avec la loi interne

 

Définition du domicile fiscal (art.4) par la convention du  17 mai 1982 entre la France et l’Algérie en vue d’éliminer les doubles impositions ;

 

 

1er critère la permanence d’un ou de deux foyers

 

il résulte de l’instruction que M. A possédait, au cours des années en cause, des résidences tant en France, quai de Bourbon à Paris, qu’en Algérie, lotissement Beauséjour à Bousareah, et disposait d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des deux Etats ;

 

2ème critère A défaut  le centre des intérêts vitaux

 

il convient dès lors de rechercher l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques, définissant le centre de ses intérêts vitaux au sens du a. du 2. de la convention, étaient les plus étroits ;

il résulte de l’instruction qu’au cours des années 1991 à 1993, les consommations d’électricité, d’eau, de gaz et de téléphone, l’utilisation de leurs comptes bancaires depuis la France ainsi que l’emploi d’une gouvernante témoignent d’une utilisation régulière par M. et Mme A de leur résidence en France, sans commune mesure avec celle de leur résidence en Algérie ;

En produisant des attestations de notoriété justifiant la résidence en Algérie de ses deux frères, le requérant n’établit pas que son épouse et lui-même ne résidaient pas en France pendant la période vérifiée ;

il a détenu pendant la période vérifiée un tiers des titres d’une société dont il assurait la gérance et disposait en France d’un patrimoine immobilier important, évalué à 19 000 000 F ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant disposait en France de l’essentiel de ses revenus, sans que soit établie leur origine algérienne ;

 

Dès lors, doivent être regardés comme prépondérants les liens personnels et économiques entretenus par M. A avec la France, où se situait de 1991 à 1993 le centre de ses intérêts vitaux, au sens de la convention franco-algérienne ;

 

 

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