Consultation publique :BOI sur libre répartition de l’impôt entre sociétés intégrées (27 novembre 2011)

 L’adholding1.jpgministration fiscale souscrit au principe de libre répartition de l’impôt entre sociétés intégrées et vous propose de recevoir votre avis  

 

Vous pouvez adresser vos remarques sur ce projet d'instruction, mis en consultation publique du 24/11/11, jusqu'au 24/12/11 inclus à l'adresse de messagerie suivante :

 

bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

 

Seules les contributions signées seront examinées.

 

Le projet d’instruction

 

Par son arrêt « Société Wolseley Centers France » le Conseil d’Etat a jugé que :

 

Conseil d'État,, 12/03/2010, 328424 Société Wolseley Centers France

 

« ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ;

par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. » 

Le Conseil d’Etat consacre ainsi le principe de libre répartition de la charge d’impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe, infirmant par là-même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu par la doctrine administrative 4 H 6672, n°s 24 à 26, du 12 juillet 1997.  CLIQUER

L’administration propose donc de rapporter sa doctrine précitée.

L’administration précise sa position au paragraphe 3

Les groupes pourront désormais répartir à leur gré la charge d’impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est opérée, au cours de la période d’appartenance des membres concernés au périmètre d’intégration et au plus tard à la date de leur sortie du groupe. Toutefois, ce principe de libre répartition de la charge d’impôt s’exerce dans le cadre général tracé par le Conseil d’Etat, à savoir sous réserve que les stipulations de la convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires 



 

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