Claudia Schiffer:son droit à l’image est imposable en France (06 janvier 2012)

claudia.jpgMme Claudia Schiffer , mannequin de nationalité allemande alors domiciliée à Monaco, a conclu avec les agences de publicité Mc Cann Erikson et Euro RSCG, établies en France, des contrats relatifs à l’exploitation de son image et de son nom, à des fins de promotion dans le monde entier des marques des sociétés françaises L’Oréal et Citroën ;

 

A  l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 et 1998, l’administration, estimant que les rémunérations liées à la cession du droit à l’image constituaient des revenus de source française au sens des dispositions du c du II de l’article 164 B du code général des impôts, a imposé, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes versées à ce titre pour les campagnes publicitaires des sociétés L’Oréal et Citroën ainsi que pour la commercialisation en 1998 d’une poupée à l’image de la requérante par la société Hasbro 

Le précis de fiscalité sur l’article 164 B CGI

Le précis de fiscalité sur la retenue à la source

Au titre de l’année 1999, Mme A a également été imposée sur la totalité des rémunérations versées pour l’exploitation de son image en vue de la promotion des produits des sociétés L’Oréal et Citroën, en dépit de la mention expresse accompagnant sa déclaration de revenus, selon laquelle ses revenus de source française se limitaient à 7 % des sommes déclarées correspondant à la quote-part de l’utilisation effective de son image en France ;

 

Le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de ces pénalités et le rejet du surplus des conclusions des demandes ;

 

La CAA de PARIS a confirmé

 

 Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 30/06/2011, 09PA04342, 

 

En ce qui concerne l’impôt sur le revenu : 

 

En vertu des dispositions de l’article 4 A du code général des impôts, les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de leurs seuls revenus de source française ;

 

Aux termes de l’article 164 B du même code : (...) II. Sont également considérés comme revenus de source française lorsque le débiteur des revenus à son domicile fiscal ou est établi en France : (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. ;

 

il résulte de l’instruction que les sociétés Mc Cann Erikson et Euro RSCG établies en France ont été chargées respectivement par les sociétés L’Oréal et Citroën de réaliser des campagnes publicitaires pour la promotion de leur marque et de leurs nouveaux produits ; qu’à cet effet, ces agences de publicité ont conclu avec Mme A des contrats par lesquels cette dernière leur donnait, pour une durée et des zones géographiques déterminées, l’autorisation d’exploiter commercialement son image à partir de photographies, de films ou d’apparitions directement liées aux marques et produits à promouvoir ;

 

le droit ainsi consenti d’exploitation de l’image qui permet à une société de créer des supports publicitaires à partir de photos, de films ou d’apparitions d’un mannequin pour la promotion d’un produit ou d’une marque est indissociable tant des prestations matérielles relatives à la participation effective du mannequin à la réalisation de ces prises de vues que des supports en résultant et ne saurait constituer une prestation immatérielle distincte dont l’utilisation doit être appréciée indépendamment du lieu d’exploitation des supports publicitaires ;

Dans l’hypothèse où ces prestations sont utilisées tant en France qu’à l’étranger, il appartient au contribuable de justifier des rémunérations imposables en France ; qu’à défaut de justification, les prestations sont considérées utilisées en France ;

 

 

toutefois, qu’il résulte de l’instruction que les sommes en litige perçues par Mme A au cours des années 1997, 1998 et 1999 forfaitaires et globales ne permettent pas de déterminer la part des rémunérations en fonction du lieu d’utilisation des prestations ;

 

par ailleurs, aucune retenue à la source n’a été versée par les sociétés débitrices justifiant le montant des prestations utilisées en France ;

 

 Lorsque les sommes versées par un débiteur établi en France rémunèrent des prestations utilisées tant en France qu’à l’étranger, la quote-part des sommes relatives à l’utilisation en France qui constituent les revenus imposables en France doit être identifiée ;

 dans cette hypothèse, il appartient au contribuable d’apporter tous les éléments qu’il est en mesure de détenir, susceptibles de déterminer la quote-part de ses rémunérations imposable en France ;

 

 

Ainsi, en l’absence d’identification des sommes versées à Mme A selon le lieu d’utilisation des prestations permettant la détermination des revenus de source française, l’administration a pu imposer en France l’ensemble des rémunérations en litige et mettre à la charge de la requérante les impositions contestées ;

 

 

En ce qui concerne l’imputation des retenues à la source :

 

L’amende de non versement n’est pas une retenue à la source déductible

 

 Mme A demande l’imputation sur le montant de son impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 des retenues à la source qui auraient été versées au Trésor public par la société Mc Cann Erickson sur les sommes rémunérant l’utilisation en France de son image par la société L’Oréal ;

il résulte toutefois de l’instruction et notamment des deux avis de mise en recouvrement du 22 décembre 2003, notifiés à cette société, produits par le ministre que l’amende prévue à l’article 1768 précité du code général des impôts pour défaut de paiement des retenues à la source dont cette société était redevable a été infligée à cette dernière pour un montant de 358 979 euros au titre de l’année 1997, de 685 340 euros au titre de l’année 1998 et de 1 254 519 euros au titre de l’année 1999 ;

 

la circonstance que cette amende qui avait le caractère d’une sanction et était exclusive de la perception de la retenue à la source omise ait été ultérieurement dégrevée par application de la loi répressive nouvelle moins sévère que l’ancienne, à la suite de l’abrogation de l’article 1768 du code général des impôts par l’ordonnance du 7 décembre 2005 susvisée, est sans influence sur la réalité du versement des retenues à la source litigieuses ;

Ainsi, en l’absence de tout versement de retenue à la source par la société Mc Cann Erikson, les dispositions du V de l’article 182 B du code général permettant l’imputation des sommes versées sur l’impôt sur le revenu ne trouvent pas à s’appliquer ;

 

 

 

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