"Acte anormal de gestion" : une présomption ?! CAA Paris 3.02.12 (28 février 2012)

labus de droit.jpg arrêt EURIPAR  est intéressant car il permet d’une part d’analyser les conditions d’une présomption d’un acte anormal de gestion et d’autre part de rappeler que nos cours ont une plénitude de juridiction sur le droit mais aussi sur les chiffres

 

cette plénitude a permis à la cour de déterminer par elle même  le montant du redressement alors que le contribuable n’avait fait aucune proposition chiffrée et n’était pas représenté à l’audience

 

Nous remarquons que nos cours appliquent plus souvent ce principe et n’hésitent pas à mettre la main dans les chiffres

 

les tribunes EFI sur l'acte anormal de gestion

 

 

Cour administrative d'appel de Paris,  03/02/2012, 10PA03814, Inédit au recueil Lebon

 

 

Les faits

par un acte du 15 septembre 2003, la SOCIÉTÉ EURIPAR a cédé aux quatre enfants de son associé majoritaire, , pour la somme de un euro, 2 498 actions de la société anonyme CommetComm et le compte courant d’associé créditeur qu’elle détenait dans les écritures de cette société ;

 

À l’issue de la vérification de comptabilité de la SOCIÉTÉ EURIPAR, l’administration a réintégré aux résultats de l’exercice clos en 2003 la somme de 919 419 euros, correspondant à la valeur nominale arrondie du compte courant cédé, au motif que la cession au prix de un euro était constitutive d’un acte anormal de gestion ;

 

Le droit

 

 il appartient à l’administration d’établir qu’en cédant, dans ces conditions, la créance qu’elle détenait sur la société CommetComm , la SOCIÉTÉ EURIPAR a accompli un acte anormal de gestion ;

 La cession d’une créance pour un prix inférieur à sa valeur nominale devant toutefois être présumée contraire aux intérêts du cédant, l’administration doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable ne justifie pas que le prix de cession correspondait à la valeur vénale de la créance ou que le cédant a obtenu des contreparties à la cession réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale ;

 

 

La décision

 

 

 la SOCIÉTÉ EURIPAR ne justifiant pas que le prix de cession de un euro correspondait à la valeur vénale de la créance cédée et n’alléguant pas qu’elle aurait obtenu des contreparties à la cession ainsi réalisée à un prix inférieur à la valeur vénale, l’administration, qui se prévaut notamment des relations d’intérêts existant entre l’associé majoritaire de cette société et les cessionnaires, doit être regardée comme apportant la preuve de ce que la cession litigieuse est constitutive d’un acte anormal de gestion ;

 

il s’ensuit que l’administration était fondée à réintégrer aux résultats de l’exercice clos en 2003 la somme correspondant à la valeur réelle de la créance cédée ;

 

, pour déterminer la valeur réelle de la créance cédée par la SOCIÉTÉ EURIPAR, il convient d’affecter sa valeur nominale, soit 919 419 euros, du rapport existant entre l’actif et le passif réels de la société CommetComm ; qu’eu égard notamment aux pièces comptables versées au dossier, et dont l’exactitude n’est pas contestée, la valeur réelle de la créance cédée par la SOCIÉTÉ EURIPAR doit être évaluée à la somme de 171 767 euros ;

il s’ensuit que la SOCIÉTÉ EURIPAR est fondée à demander, à concurrence de la somme de 747 652 euros, la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2003 ;

 

 

 

Sur les pénalités pour mauvaise foi

 

l’administration, qui se prévaut de l’absence de toute contrepartie retirée par la SOCIÉTÉ EURIPAR lors de la cession, à un prix très inférieur à sa valeur réelle, de la créance qu’elle détenait et des liens familiaux unissant l’associé majoritaire de cette société aux bénéficiaires de ladite cession, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités pour mauvaise foi correspondant aux impositions relatives à ce chef de redressement ;

 

 

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