Le répondant fiscal TVA en sursis apres l'arrêt CJUE ??! (02 avril 2012)

tintin2.jpgLa Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) condamne le dispositif français du « répondant fiscal » car elle le juge contraire à la Directive 2006/112/CE (Dite "Directive TVA").

CJUE 15 décembre 2011  C-624/10 - Commission / France 

Instruction administrative 3 A-9-06 

 

En prévoyant au titre IV de l’instruction administrative 3 A-9-06 n° 105, du 23 juin 2006, une tolérance administrative dérogeant à un régime d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et impliquant la désignation d’un répondant fiscal par le vendeur ou le prestataire établi hors de France, l’identification de ce dernier à la taxe sur la valeur ajoutée en France et la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’il a supportée et celle qu’il a collectée au nom et pour le compte de ses clients, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et, en particulier, des articles 168, 171, 193, 194, 204 et 214 de celle-ci.

 

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Note de P Michaud : la cour a pris une position ultralibérale alors que le système à la française avait l’intérêt d’un bon sens fiscal même un peu « lourdo » et apportait une sécurité fiscale pour les opérateurs tant administration qu’entreprises.
Contrairement à la position des libertaires de la fiscalité qui rêvent au grand soir fiscal (cliquer) , nous ne pensons pas que l’Europe puisse se construire sans considérer l’intérêt immédiat des finances publiques de chacun des états.En clair ,nous souhaitons que l'administration francaise trouve le juste équilibre entre les nécessités des opérateurs économiques et l'intérêt des finances publiques en prévenant des fraudes massives et organisées à la Tva comme cela se passe trop souvent en Europe

Un conseil / attendre et voir la suite

 Dans son arrêt, la Cour déclare ce dispositif français incompatible avec la Directive TVA pour trois raisons :

A / Les assujettis établis dans l’UE ou dans certains pays tiers ne peuvent être tenus de désigner un représentant fiscal, même dans le cadre d’un régime facultatif ».

 L’obligation de désigner un représentant fiscal pour pouvoir bénéficier de ce dispositif français est donc contraire à l’article 204 de la Directive TVA. En effet, une telle obligation ne pourrait être justifiée que dans le cas où il n’existe, avec le pays dans lequel est établi l’assujetti, aucun instrument organisant une assistance mutuelle en matière d’impôts indirects semblable à celle prévue à l’intérieur de l’Union.

B / la Directive TVA interdit, dans le cadre d’un régime d’autoliquidation, que le vendeur non établi dans le pays de son client soit tenu de s’y identifier à la TVA ;

Ainsi, l’obligation imposée par l’instruction administrative 3 A-9-06 à l’assujetti non établi en France de s’identifier à la TVA dans cet État membre est contraire à l’article 214, paragraphe 1, de la Directive précitée.

C / La Directive TVA ne prévoit pas la compensation des montants de TVA due et déductible par des assujettis distincts.

Les assujettis ne sont pas autorisés à imputer leur TVA déductible sur la TVA collectée au nom et pour le compte de leurs clients (c'est-à-dire la TVA collectée dont ils ne sont pas le redevable léga

En effet, les articles 168 et 171 de la Directive TVA stipulent que la TVA déductible peut uniquement être imputée sur la TVA dont l'assujetti non établi est, le cas échéant, lui-même redevable en France ou bien lui être remboursée selon les modalités prévues par la directive 79/l072 ou la directive 86/560. Elle ne peut donc être déduite de la TVA dont sont redevables d’autres assujettis. Dès lors, l’instruction administrative 3 A-9-06 est contraire aux dispositions de la Directive TVA, en ce qu’elle prévoit, à son point 13, une compensation entre la TVA déductible supportée par l’assujetti non établi pour la réalisation de ses opérations et celle collectée par lui au nom et pour le compte de ses clients.

SOURCE enterprise europe network

La Déclaration d'Echange de Biens 2012 (DEB)

La pratique française

Instruction administrative 3 A-9-06

Depuis le 1er septembre 2006, en vertu du régime normal d’autoliquidation, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services est effectuée par une société non établie en France, le redevable légal de la taxe est l’acquéreur ou le preneur si celui-ci est identifié à la TVA en France.

Pr dérogation à ce régime, le dispositif du répondant fiscal permet au fournisseur ou au prestataire non établi en France de continuer à facturer ses clients français avec TVA française. Pour ce faire, il est tenu de s’identifier à la TVA en France et de désigner un « répondant fiscal » chargé de déclarer et d’acquitter l’impôt en son nom.

Attention ; l’impact de cet arrêt ne sera pas forcement positif pour les entreprises étrangères

La suppression du "répondant TVA" aura plusieurs  impacts positifs et négatifs  sur les opérateurs étrangers notamment en ce qui concerne la procédure de récupération des crédits de TVA française, leur obligation d’immatriculation à la TVA française, ainsi que sur les clients qui seront désormais tenus d’autoliquider la TVA française sur ces transactions.

L’administration n’pas  pris position

12:48 | Tags : cjue 15 décembre 2011 c-62410 - commission france | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |