Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ? (04 mai 2012)

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

IV.-En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dus par le défunt ou la société dissoute constituent une charge de la succession ou de la liquidation.

Ce texte est il compatible avec les principes de la déclaration des droits de l’homme et notamment au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,

Nous sommes en plein débat sur le controle
de la constitutionalité ou la conventionnalité
des lois de la france,
 
 

Mme Ileana A. [Transmission des amendes, majorations et intérêts dus par un contribuable défunt ou une société dissoute]  

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012  

Le IV de l'article 1754 prévoit la transmission des pénalités fiscales uniquement lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du décès ou de la dissolution. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil a relevé que cette disposition ne permet pas que des amendes et majorations venant sanctionner le comportement du contrevenant fiscal soient prononcées directement à l'encontre des héritiers de ce contrevenant ou de la liquidation de la société dissoute.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel a examiné le fait que la disposition contestée permette de mettre à la charge de la succession ou de la liquidation des pénalités fiscales déjà prononcées par l'administration mais faisant ou pouvant encore faire l'objet d'une contestation ou d'une transaction. Il a relevé que ces pénalités sont exigibles dès leur prononcé. Il a considéré que, compte tenu des spécificités de la procédure répressive en matière fiscale, cette possibilité de transmission des pénalités de nature fiscale entrées dans le patrimoine du contribuable ou de la société avant le décès ou la dissolution ne méconnaissait pas le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait. 

 

Le Conseil constitutionnel a déclaré le IV de l'article 1754 du CGI conforme à la Constitution.

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