Taxe de 3% et la soparfi au porteur: l'aff Immofra (13 avril 2012)

 detective.jpgA nouveau la cour de cassation a confirmé  sa jurisprudence

 

 

Les tribunes sur la taxe de 3%

 

 L’affaire Polonium : la taxe de 3% est elle confiscatoire ??

 

Cour de cassation,Ch com, 20 mars 2012, 11-10.484, Inédit

 

 

 

 

Instruction de base  du 7 aout 2008 

 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment du Luxembourg 

 

La taxe de 3% est bien  le prix de l'anonymat comme l'avait si bien juge en 2006 la cour de de droit public à Lausanne

 

l'arret de la cour de droit public de lausanne

 

 

 La société de droit luxembourgeois Immofra est propriétaire d'un bien immobilier situé en France pour lequel elle a déposé des déclarations n° 2746 en se plaçant sous le régime exonératoire de la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales ; l'administration fiscale, estimant que l'identité des actionnaires réels de la société n'était pas établie, lui a notifié un redressement réclamant le paiement de la taxe pour les années 1995 à 2004 et rehaussant la valeur déclarée pour les années 1999 à 2004 ; après avoir formé une réclamation contre ce redressement, qui a été rejetée, la société a assigné le directeur général des impôts afin d'obtenir la décharge de la taxe litigieuse ;

 

la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel d’aix en Provence en précisant les point suivants

 

Cour de cassation ch com18 octobre 2011 N°: 10-25211

 

 

 

En premier lieu,

 

 l’arrêt énonce que l’article 990 E 2° du code général des impôts permet une exonération de la taxe de 3 % aux sociétés ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; qu’il retient que ce texte exige seulement l’existence d’une telle convention, peu important les modalités de sa mise en oeuvre ; qu’il constate que la société a son siège au Luxembourg, pays qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative ; que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a déduit à bon droit que la société pouvait bénéficier du régime de l’exonération dans le cadre duquel elle s’était elle-même placée ;  

 

en deuxième lieu,

 l’arrêt, après avoir énoncé que les déclarations prévues à l’article 990 E 2° du code général des impôts doivent être exactes et complètes et que la société qui les souscrit doit être aussi transparente qu’une société ayant son siège en France, constate que les déclarations en cause étaient d’une opacité totale sur la réalité et l’adresse de ses associés à la date de la déclaration ainsi que sur le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux ;

de ces constatations, la cour d’appel, sans enfreindre le principe de proportionnalité, a exactement déduit que les déclarations ne respectaient pas les dispositions de l’article 990 E 2° du code général des impôts ;

 

en troisième lieu,

 la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 octobre 2007 (Elisa, C-451/ 05), a rappelé sa jurisprudence selon laquelle aucune disposition du droit communautaire n’empêche les autorités fiscales d’exiger du contribuable les preuves qu’elles jugent nécessaires pour l’établissement correct des impôts et taxes concernés et, le cas échéant, de refuser l’exonération demandée si ces preuves ne sont pas fournies ; 

 le fait que les actions de la société sont au porteur ne lui interdit pas de mettre en place un mécanisme lui permettant d’identifier les porteurs de ses titres, et qu’il lui appartient de se donner les moyens de remplir complètement la déclaration prévue par l’article 990 E 2° du code général des impôts, en fournissant le nom de ses actionnaires, pour bénéficier de l’exonération de la taxe litigieuse ; qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne ;  

 

en quatrième lieu, 

 l’arrêt relève qu’en 2001, la société a déposé des déclarations rectificatives précisant que pour les années 1995 à 2000, les actionnaires n’étaient pas la societé Continental business Agency et M. Z..., mais Mme X... , demeurant en Syrie, pour I’intégralité des 1 000 actions de la société ; que les déclarations pour les années 2001 à 2004 indiquent que Mme X... est détentrice des 1 000 actions de la société ; que l’arrêt relève encore que Mme X... a écrit en 2002 à la direction des services fiscaux pour préciser qu’elle était “ détenteur du titre au porteur représentant 996 actions de la société Immofra “ ; que l’arrêt relève enfin que les statuts de la société déposés en 1989 au registre du commerce du Luxembourg indiquaient toujours en 2004 comme associés la société Continental business Agency et M. Z...;

 

qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a examiné tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a statué par une décision motivée ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

20:18 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |