CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse) (29 juillet 2014)
pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Nos amis Arnaud Lecocq (1), avocat au Barreau de Bruxelles et Didier Kessler de Genève nous communiquent cette nouvelle et importante jurisprudence de la CEDH rendue contre la SUISSE ( !)
CEDH Arrêt CHAMBAZ c. SUISSE 5 avril 2012
(Requête no 11663/04)
Le requérant est un ressortissant suisse qui, dans une procédure de contestation de son imposition, refusa de fournir des pièces qui lui étaient demandées.
EFI
Ses réclamations furent rejetées et il fut condamné à deux amendes pour avoir refusé de produire l’ensemble des pièces justificatives réclamées concernant ses relations d’affaire avec une société et les banques qui détenaient des avoirs pour celle-ci.
Le requérant saisit alors le tribunal administratif du canton de Vaud d’un recours.
Alors que la procédure devant la juridiction administrative était pendante, l’administration fédérale des contributions ouvrit une enquête pour soustraction d’impôt et le requérant demanda à pouvoir consulter le dossier de l’enquête afin de se défendre dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal ce qui lui fut refusé au motif que l’autorisation de certaines sociétés était nécessaire.
L’administration cantonale des impôts lui réclama finalement 2 318 458 francs suisses à titre d’arriéré d’impôt et lui infligea une amende pour soustraction d’impôt d’un montant total de 1 304 000 francs suisses.
Il invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), en l’espèce la violation de son droit de ne pas être contraint de s’incriminer lui-même et le refus qui lui a été opposé de consulter l’ensemble des éléments en la possession de l’administration fédérale des impôts.
Il invoque également une violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence).
Selon la Cour, en infligeant des amendes au requérant pour avoir refusé de produire l’ensemble des pièces réclamées, les autorités ont fait pression sur lui pour qu’il leur soumette des documents qui auraient fourni des informations sur son revenu et sa fortune en vue de son imposition.
En confirmant ces amendes, alors qu’une enquête pour soustraction d’impôt était pendante, et portait sur des faits connexes à ceux pour lesquels le requérant se prévalait de son droit au silence, les juridictions suisses ont obligé le requérant à contribuer à sa propre incrimination.
La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6 § 1.
La Cour rappelle que les seules restrictions admissibles au droit d’accès à l’ensemble des preuves entre les mains de l’accusation doivent être justifiées par la protection d’intérêts nationaux vitaux ou la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui.
Les éléments de preuve que le requérant réclamait lui ayant été refusés non pas pour ces motifs mais pour "attitude", en l'occurrence son refus de donner des explications, le droit à l’égalité des armes n’a pas été respecté, en violation de l’article 6 § 1.
(1)Arnaud Lecocq est avocat au Barreau de Bruxelles et Assistant-doctorant en droit de l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Détenteur d’un Master of Laws (LL.M.) de l’Université de Georgetown à Washington DC, il est spécialisé en droit pénal financier, dont le droit pénal fiscal. Actuellement, il rédige une thèse doctorale en matière de délits d’initiés (UCL) et est détaché en tant que Legal Counsel auprès de la Fédération belge des Institutions Financières.
08:44 | Tags : cedh arrêt chambaz c. suisse 5 avril 2012 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
rediffusion
Le droit de ne pas s’auto-incriminer et
le droit d’ accès aux preuves détenues par l’administration
doivent être respectés en matière fiscale
Écrit par : maj | 19 septembre 2017