Un carnet de lait est il un établissement stable en France ? (04 mai 2012)

carnet du lait.jpg L’activité de commercialisation en France par une banque suisse

 peut elle constituer un établissement stable ?

 

Telle  est  la question  posée à la cour de cassation,dont nous avons été  informée par notre ami d'EFI,Benjamin Briguaud

 

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Les perquisitions fiscales civiles 

 

Les perquisitions fiscales pénales  

 

 

le cycle complet de commercialisation et l'établissement stable

 

Dans le cadre d’une perquisition fiscale civile, la cour de cassation vient de décider que l’ordonnance de visite domiciliaire prise au visa de l’article L16 B  LPF était régulière dans les circonstances suivantes  

 

Cour de cassation ch com  3 avril 2012 N°11-15325  SXXX & Co

 

 

Quelle sera la position du conseil d’etat ? (dans 8 ans!!!!)

 

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains a, en vertu de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société de droit suisse Banque Sxxx & Co ;

 

la société Banque Sxxx & Co fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa demande d’annulation de l’ordonnance:; la cour de cassation vient de confirmer la validité des perquisitions

 

la procédure de visites et de saisies prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est réservée aux hypothèses de présomptions de fraudes fiscales commises au moyen d’un ou plusieurs des procédés spécifiquement visés par ledit article L. 16 B du livre des procédures fiscales à savoir, l’achat ou la vente sans facture, les factures fictives, l’omission intentionnelle d’écritures comptables et la passation intentionnelle d’écritures comptables fictives ou inexactes ;

il est de principe que la présomption de fraude figurant à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit être claire et indiscutable ;

il résulte notamment de ce principe que, lorsque l’administration entend solliciter l’autorisation de mettre en oeuvre son droit de visite et de saisie à l’encontre d’une société étrangère dont le siège social se trouve dans un pays ayant conclu avec la France une convention fiscale bilatérale, elle doit s’assurer que la convention fiscale conclue entre les deux Etats concernés n’est pas susceptible de faire obstacle à l’imposition envisagée et elle doit, par conséquent, caractériser la présomption de fraude au regard des critères de cette convention fiscale ;

En l’espèce, l’ordonnance se fonde sur le fait que l’exposante exercerait en France une activité professionnelle dans le domaine de la commercialisation de certains produits financiers sans souscrire les déclarations y afférentes ;

 

la société Banque Sxxx & C faisait valoir qu’en aucune de ses mentions l’ordonnance attaquée ne caractérise l’un des procédés visés à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu’elle soulignait en particulier que l’ordonnance d’autorisation n’établit ni même n’indique en quoi les caractéristiques de l’activité présumée exercée en France par la banque Sxxx& Co rendraient cette dernière imposable en France

 

 

l’administration fiscale avait présenté ,dans sa demande d’autorisation des documents desquels il résultait que la société de droit suisse Banque Sxx  & Co,qui était à l’origine de la création du fonds Oss r, Sicav enregistrée au Luxembourg dont la gestion était assurée par la société Oy   r Asset Management à Luxembourg, laquelle l’avait désignée comme sous-gestionnaire pour quinze compartiments de la SICAV dont quatorze commercialisés en France, France, le distributeur du fonds Oy   r était la société Rothschild et Cie gestion et le correspondant centralisateur de ce fonds la société BNP Paribas securities services, à Paris,

 

mais si, à la date du 12 mai 2010, le fonds O  r faisait partie de la liste des produits européens autorisés en France, ni la société suisse Banque Sxxx & Co ni la société luxembourgeoise O  r Asset Management ne figuraient sur la liste, publiée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, des prestataires de services d’investissement habilités à exercer en France ;

Le juge qui a autorisé la visite  a également relevé que la société Banque Sxxx & Co avait employé M. X..., alors domicilié à Paris, en qualité de vendeur en France pour le département O r du 1er septembre 2004 au 17 juillet 2009, de sorte qu’elle disposait en France d’un représentant juridique ayant les pouvoirs de l’engager dans la négociation et la signature des contrats de commercialisation sur le territoire français de fonds de placement, et qu’elle a également employé deux autres commerciaux, tous deux résidents en France, dans les mêmes conditions sur le territoire national ;

il a enfin retenu qu’il résultait de ces éléments que la société de droit suisse Banque Syz & Co, qui n’était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France et était inconnue des services fiscaux, et qui disposait de trois salariés résidents fixes en France, était présumée exercer sur le territoire français une activité de commercialisation de produits financiers sans être immatriculée et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes ; que de ces constatations et appréciations, caractérisant des présomptions selon lesquelles la société Banque Sxxx & Co, d’une part, disposait d’un établissement stable en France, d’autre part, s’était délibérément soustraite à ses obligations déclaratives et comptables, le premier président a pu déduire qu’il convenait de confirmer l’autorisation accordée ; que le moyen n’est pas fondé ;  

 

PAR CES MOTIFS :  

REJETTE le pourvoi ;  

Condamne la société Banque Sxxx& Co aux dépens ;  

 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;  

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.  

19:46 | Tags : cour de cassation ch com 3 avril 2012 n°11-15325 syz | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |