Article 209 B / une profonde réforme votée (20 août 2012)

niche fiscale.jpg L’article 14 de la loi   n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 réforme à nouveau l’article 209 B CGI en  conditionnant  la non-application de ce  dispositif anti-évasion fiscale à la preuve par la société établie en France, que les filiales qu'elle détient dans des Etats à fiscalité privilégiée hors de l'Union européenne y exercent une activité économique réelle.Dans la cadre européen, l’article premier §2 de la directive mère fille 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 « ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d’éviter les fraudes et abus. »

pour lire  et imprimer la tribune 


Renversement de la charge de la preuve pour les transferts de bénéfices
vers les pays non communautaires

« Cet  article renverse la charge de la preuve sur la société établie en France quel que soit le pays, hors de l'Union européenne, où sa filiale bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et non plus seulement lorsqu'il s'agit d'un Etat ou territoire non coopératif (ETNC),[i] « (source rapport F Marc commission des finances du sénat)

 

NOTE P Michaud, ce texte semble marquer  une évolution importante de notre fiscalité internationale. Le catéchisme historique de la DGI était que le principe de territorialité de l’IS était une muraille de chine. Le nouveau texte qui,à mon avis,  est loin d’être définitif , pourrait marquer un début d’orientation vers la mondialisation de l’IS avec son corolaire le droit d’utiliser les impôts étrangers en crédit d’impôt  ainsi que la déductibilité des pertes étrangères  et si


Les conséquences économiques seront bienvenues mais nous devons comprendre nos gardiens de nos finances pour cette  lente évolution  …française et européenne

Par ailleurs, notre conseil d’état de prononcera vers 2024 sur la compatibilité  de la loi votée ce juillet 2012 avec les conventions internationales  par exemple celle avec la suisse ou pourquoi pas avec une US LLC mais du DELAWARE, la directive europeenne ayant déjà prévu la situation A suivre donc  


 

UE Abus de droit européen et l’affaire FOGGIA


UE Directive mère-fille JOUE du  29.12.11


Source Rapport de F.MARC rapporteur de commission des finances du sénat

I L’objectif de la réforme

. 2

1. Un dispositif anti-évasion à la mise en oeuvre délicate...2

2. ..dont . l'efficacité va être renforcée. 3

II. Le droit existant3

A. L'article 209 b du cgi, un instrument de lutte contre l'évasion fiscale. 3

1. Un dispositif qui s'applique aux entreprises françaises détenant des filiales dans des Etats à fiscalité privilégiée  4

a) Les entreprises établies en France concernées par le dispositif4

b) La détention directe ou indirecte de filiales à l'étranger. 4

c) Les filiales visées par le dispositif5

d) Une définition pragmatique du régime fiscal privilégié. 5

2. Une application conditionnée à la démonstration, par l'administration, que les filiales n'exercent pas d'activité réelle  5

a) L'absence d'activité industrielle ou commerciale effective...5

c) ... au même titre que le caractère prépondérant des revenus passifs dans les bénéfices des filiales  6

3. Une charge de la preuve inversée dans le cas des filiales localisées dans des Etats ou territoires non coopératifs  6

4. Si les critères sont remplis, l'entreprise française est imposée sur la base des bénéfices réalisés à l'étranger7

a) L'imposition des bénéfices réalisés à l'étranger. 7

b) La compatibilité du dispositif avec les conventions fiscales internationales. 7

c) L'élimination des doubles impositions. 8

B. L'articulation du dispositif avec le droit de l'union européenne. 8

1. L'article 209 B du code général des impôts ne s'applique pas aux filiales établies dans des Etats membres de l'Union européenne...8

2. ... sauf en présence d'un montage artificiel...8

3. ... afin d'assurer la conformité du dispositif à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne  9

III. Le dispositif vote. 9

A. Le renversement de la charge de la preuve. 9

B. Le maintien de la clause de sauvegarde pour les filiales établies dans l'union européenne. 10

C. L'entrée en application du dispositif10

 
ARTICLE 11.doc

07:00 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |