TVA assistance internationale et controle de déductibilité (31 janvier 2013)

cour administrative d'appel de versailles 20112012,11ve01013,société ak2 La SOCIETE AK2, qui exerçait une activité de commerce de machines à épiler depuis le mois de décembre 2005, a acquis, durant les mois de juillet et août 2006, auprès de la société Emisfer, des composants électroniques en vue de les revendre à la société luxembourgeoise Saint-Charles Consulting.

 

TVA assistance internationale et controle  de déductibilité

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à l’issue d’une vérification de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur quatre factures émises par la société Emisfer aux motifs qu’aucune livraison de composants n’avait effectivement été réalisée par ce fournisseur et que ces opérations s’intégraient dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la SOCIETE AK2 ne pouvait prétendre de bonne foi ignorer ;

 

l’administration a, en conséquence, limité à 55 545 euros le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SOCIETE AK2 au titre du troisième semestre de l’année 2006 ; que la SOCIETE AK2 fait appel du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au remboursement du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire à hauteur de 786 184 euros ;

 

La CAA a confirmé la position de l’administration en rappelant d’une manière didactique d’une part les obligations administratives en manière du contradictoire et d’autre part les conditions de déductibilité de la TVA

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles 20/11/2012, 11VE01013, Société AK2  

 

 Sur l obligation d’informer le contribuable des renseignements fondant le redressement

 

 

Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales

 

: “ L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. “ ;

 

Pour motiver les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, le vérificateur a, dans la proposition de rectification du 23 juillet 2007, fait état des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société Emisfer, de ceux obtenus lors des visites et des saisies réalisées au sein de cette entreprise et de la société Saint-Charles Consulting, ainsi que des informations issues de l’assistance administrative internationale apportée par les autorités luxembourgeoises et du droit de communication exercé auprès du liquidateur de la société Génération sans fil ;

ainsi, la SOCIETE AK2 a été suffisamment informée de la teneur et de la source des renseignements recueillis par le vérificateur, pour être à même de demander à prendre connaissance des documents qui les contenaient avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;OR il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas même soutenu, que la société requérante aurait formé une telle demande ;

par suite, la SOCIETE AK2 n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité au motif que les dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’auraient pas été respectées ;

 

 

Sur le bien-fondé des impositions :

 

BOFIP TVA le droit à déduction

 

 Rappel du principe

 

un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ;

Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance

 

 si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

 

 En l'espèce

 

 pour refuser à la requérante le droit de déduire la taxe mentionnée sur les factures de la société Emisfer, l’administration fiscale fait valoir qu’il ressort des renseignements recueillis dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société, des visites et saisies menées au sein de cette entreprise et de la société Saint-Charles Consulting, ainsi que de l’assistance administrative internationale apportée par les autorités luxembourgeoises et du droit de communication exercé auprès du liquidateur de la société Génération sans fil, que les composants facturés à la SOCIETE AK2 n’ont jamais été acquis auprès du fournisseur initial de la société Emisfer, à savoir la société Génération sans fil,

la société requérante s’est bornée à relayer les commandes de la société Saint-Charles Consulting auprès de la société Emisfer, sans exercer de contrôle sur la nature, la quantité et la qualité des produits, ni sur leur livraison, que la société Emisfer et la société Saint-Charles Consulting étaient en réalité animées par le même individu, auteur de faux documents comptables, et que cette dernière société ne disposait pas de locaux, ni de salariés, ni de lieu de stockage ;

 

 L’administration apporte ainsi des éléments suffisants permettant de penser que les factures correspondant aux opérations de revente litigieuses étaient fictives et n’ont donné lieu à aucune livraison effective ;  

 

 l’administration a donc pu à bon droit se fonder, pour refuser à la SOCIETE AK2 le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Emisfer, sur le caractère fictif des opérations litigieuses, sans que, dès lors, la société requérante puisse utilement soutenir en l’espèce qu’elle aurait ignoré participer à une opération de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ;

 

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de la SOCIETE AK2 est rejetée.

 

06:41 | Tags : cour administrative d'appel de versailles 20112012, 11ve01013, société ak2 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |