USA : lieu d'imposition d'une SCI française / USA ou France (24 février 2013)
D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI)
- les revenus tirés de la location des propriétés bâties et des propriétés non bâties, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ;
- les revenus des propriétés dont le propriétaire ou un membre du foyer fiscal se réserve la disposition, sauf en cas d'exonération prévue par la loi ;
La question soumise à notre conseil était de savoir si les revenus provenant d’une SCI française et versés à un résident US étaient des revenus fonciers imposables en France ou de revenus indéterminés imposables aux US
Quality Invest Sur l'imposition des sociétés de personnes
La tribune sur la fiscalité internationale des sociétés de personnes
La société civile à but commercial ! À jour au 07.11
Nous savons tous que les revenus fonciers d’un immeuble situé en France sont toujours imposés ne France .Mais qu’en est il des revenus d’une SCI possédée par un US résident??
Note de P Michaud : l’intérêt de la SCI est d abord successoral : éviter l’indivision et surtout appliquer la loi successorale du domicile des associés et non celle de la situation de l’immeuble
Conseil d'ÉtatN° 342085 13 février 2013
M. A..., résident des Etats-Unis d'Amérique, détenait99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) La Bret, dont le siège social était situé à Combrit (Finistère) ;
cette SCI possédait un ensemble immobilier (….) qu’elle avait donné en location à la SARL Le Calao Saintfont dont M. A... détenait également 95 % des parts ;
à l'issue d'une vérification, la comptabilité de la SARL s'est révélée entachée de graves irrégularités, ce qui a conduit l'administration à reconstituer les recettes de cette société ; qu'après avoir ensuite interrogé la SCI sur la discordance entre les loyers prévus au bail et les loyers effectivement versés par la SARL, qui étaient significativement inférieurs, l'administration a estimé que cette différence avait le caractère d'une libéralité de la SCI au profit de la SARL et l'a réintégrée dans les revenus fonciers de M. A..., à concurrence de ses droits dans la SCI ;
Par l'arrêt attaqué du 20 mai 2010, la cour administrative d'appel de Paris a fait droit à la requête de M. A... et l'a déchargé des suppléments d'impositions et des pénalités mis à sa charge à la suite de ces redressements
la CAA a peut être fait de la doctrine fiscale , la conseil d’état a appliqué le bon sens de la fiscalité internationale ; les revenus d’un immeuble sont imposables dans l’état de situation de l’immeuble point barre
Notre conseil a cassé donc l’arrêt de la CAA
Position de la CAA de paris
pour faire échec à l'imposition à laquelle M. A... a été assujetti en France sur le fondement des dispositions de droit interne précitées, la cour administrative d'appel de Paris a d'abord relevé qu'il était en principe imposable en France à raison de la quote-part de bénéfices lui revenant au titre de sa participation au capital de la SCI La Bret ; , la cour en a déduit que les revenus qu'il retire de ses parts dans la SCI La Bret ne sont imposables qu'aux Etats-Unis dont il est résident, selon les stipulations du 1. de l'article 22 dont elle a relevé d'office l'application ;
Elle a ensuite recherché si une stipulation de la convention franco-américaine relative aux doubles impositions ne réservait pas aux Etats-Unis le droit d'imposer de tels profits ;
après avoir constaté, d'une part, que les revenus de M. A... provenant des droits qu'il détient dans la SCI La Bret ne sont pas traités par les articles précédents de la convention franco-américaine, dès lors notamment qu'ils ne constituent pas des revenus immobiliers au sens de l'article 6, d'autre part, que le " droit générateur " des revenus litigieux ne se rattache ni à un établissement stable, ni à une base fixe par l'intermédiaire duquel M. A... exercerait en France une activité industrielle ou commerciale ou une profession libérale,la cour a jugé que les revenus n'étaient pas imposbles en france
Position du CE Sur le principe de l'imposition en France :
Au cours des années d'imposition en litige, la SCI La Bret exerçait exclusivement en France son activité de location d'un ensemble immobilier ;
cette société n'avait pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, en application de l'article 8 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par la SCI La Bret, au titre des années 1998 à 2000, étaient en principe imposables en France entre les mains de M. A..., au prorata de sa participation au capital de cette société de personnes ;
aux termes du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention fiscale franco-américaine :
" Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située " ;
il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI La Bret doit être regardée comme résidente de France au sens de cette convention ;
si le iv du paragraphe 2 de son article 4, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'avenant signé le 8 décembre 2004 - laquelle est applicable aux années d'imposition litigieuses en vertu de l'article 7 de ce même avenant - comporte des stipulations spécifiques relatives aux revenus réalisés ou perçus par des sociétés relevant du régime des sociétés de personnes, ces stipulations ne sont pas applicables aux revenus que l'associé non résident tire de sa participation dans une société de personnes exerçant son activité en France, pour l'octroi des avantages de la convention au titre de l'impôt français ; aucune autre stipulation de cette convention relative aux divers revenus qu'elle mentionne, ni, ainsi qu'il a été dit, celles du paragraphe 1 de l'article 22 relatif aux revenus non dénommés, ne sont applicables à cette quote-part de bénéfices de la SCI ;
enfin, aucune stipulation de cette convention ne s'oppose à ce que l'impôt dû en France à raison de cette quote-part soit réclamé aux associés ;
9. il résulte de ce qui précède que M. A..., associé non résident de la SCI La Bret, n'est pas fondé à soutenir que ces bénéfices ne pouvaient être imposés en France ;
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