Brevet et plus value à long terme l’arrêt IPSEN (07 mars 2013)

 

ipsen1.jpgDepuis 1965, la France a maintenu  un régime d’imposition favorable à la recherche en général et au développement des brevets et assimilés

 

Le régime fiscal des brevets ; le cham d’application des PVLT(BOFIP)

Le régime fiscal des brevets /le régime fiscal de la cession ou concession 

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Dans un arrêt didactique du 27 février 2013 , le conseil d état a précise les conditions d’application du régime de plus value à long terme applicable

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/02/2013, 356414

. Si, au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d’un contrat de concession, une telle circonstance est sans incidence sur le régime fiscal des redevances versées.,,

 

Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du CGI, le régime des plus-values à long terme est également applicable en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d’un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes :

a) le procédé doit constituer le résultat d’opérations de recherche ;

 b) il doit être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ;

c) il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci

 

la situation de fait

 

la SAS société de conseils, de recherches et d’application scientifiques (SCRAS) est une société intégrée au groupe fiscal constitué par la société anonyme Ipsen qui, en sa qualité de société mère intégrante, est seule redevable de l’impôt dû par le groupe en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ;

 Le laboratoire américain Tulane University a concédé, au niveau mondial, à la filiale américaine de la société SCRAS, la société Biomeasure, la licence exclusive de deux brevets, enregistrés aux Etats-Unis, qui protègent le principe pharmaceutique actif dénommé Lanréotide ;

la société Biomeasure a elle-même sous-concédé à la société SCRAS une licence exclusive d’exploitation des brevets ;

’à l’issue de travaux de recherche effectués par la société Ipsen Biotech, devenue Beaufour Ipsen Biotech, filiale de la société SCRAS, une formule pharmaceutique à base de Lanréotide a pu être mise au point sous la marque Somatuline, déposée par la société SCRAS ;

 la société SCRAS a sous-concédé à l’ensemble des sociétés distributrices du groupe des licences exclusives d’exploitation du brevet de la molécule Lanréotide et de la marque Somatuline ;

en contrepartie, elle percevait de ses filiales des redevances représentant 2% du chiffre d’affaires au titre de la marque, et 6% au titre du brevet ; qu’elle reversait une partie des redevances perçues au titre de la concession du brevet Lanréotide à la société Biomeasure ;

la position de l’administration

à la suite de deux vérifications de comptabilité portant, d’une part, sur les exercices clos en 1998 et 1999 et, d’autre part, sur l’exercice clos en 2000, l’administration a remis en cause la déduction des redevances versées par la société SCRAS à la société Biomeasure et l’application des dispositions du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues de ses filiales par la même société SCRAS ;

la position du conseil d’état

Le  conseil confirme la position de l’administration et de la CAA de Versailles


Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 29/11/2011, 09VE03101,


4 il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le produit commercialisé sous la marque Somatuline était le résultat de travaux de recherche conduits pendant cinq ans par la société Ipsen Biotech pour mettre au point une formule pharmaceutique à base de Lanréotide cliquer ;

 la cour a relevé qu’aux termes de l’article 3 de la convention du 22 novembre 1990 conclue entre la société SCRAS et sa filiale, la société Ipsen Biotech, dénommée dans le contrat “ le licencié “, celle-ci “ s’engage à poursuivre ses efforts pour développer à ses frais la Molécule en au moins un produit afin d’exploiter ledit produit dans les meilleurs délais sur le Territoire. Tout le savoir-faire généré par le licencié restera sa propriété exclusive (...) L’enregistrement sera la propriété du licencié “ ;

par suite, la cour, après avoir souverainement relevé que la société SCRAS ne pouvait être regardée comme ayant elle-même développé le principe actif avant de concéder à ses filiales distributrices les droits d’exploitation du procédé de fabrication industriel et de la marque Somatuline résultant de ces travaux de recherche, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société SCRAS n’avait pas elle-même procédé aux opérations de recherche portant sur les procédés de fabrication industriels relatifs à l’exploitation du brevet, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts ;


7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Ipsen n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

 

Résumé :

 

1) Il résulte des termes mêmes du premier alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le II de l’article 126 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, selon lesquels : Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d’inventions brevetables, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments (…) , qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, le régime des plus-values à long terme ne s’appliquait pas aux redevances versées par un sous-concessionnaire à celui qui lui a sous-concédé sa licence d’exploitation d’un brevet. Si, au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d’un contrat de concession, une telle circonstance est sans incidence sur le régime fiscal des redevances versées.,,

2) Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 39 terdecies du CGI, le régime des plus-values à long terme est également applicable en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d’un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a) le procédé doit constituer le résultat d’opérations de recherche ; b) il doit être l’accessoire indispensable de l’exploitation d’un brevet ou d’une invention brevetable ; c) il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l’invention brevetable dont il est l’accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. .... ...Pour l’application de ces dispositions, les opérations de recherche mentionnées au point a doivent avoir été financées et accomplies par la société qui concède le procédé de fabrication.

 

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