L'image de Zidane est elle imposable ??? CE 20 MARS 2013 (26 mars 2013)

ZIDANE.jpg Le droit à l’image est bien un droit de la propriété industrielle et commerciale

 

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 La société Zidane Diffusion a pour activité l'exploitation de droits attachés à l'image et au nom de M. Zinedine Zidane et de la marque ZZ et  a installé son siège social dans la zone franche de Marseille

la société Zidane Diffusion, créée le 30 décembre 1999 et établie dans la zone franche urbaine de Marseille Nord Littoral, a acquis, en 2000, auprès de la société de droit néerlandais Assist International Services, la concession de l'exploitation de droits attachés au nom et à l'image de M. Zidane, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 650 000 francs et d'un pourcentage des produits des contrats publicitaires conclus ;les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats ;

 

'À l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration fiscale a notamment remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies du code général des impôts en faveur des entreprises exerçant leur activité au sein d'une zone franche urbaine ;

L’article 44 octies du codegénéral des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige stipule

I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. / (...)

 II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

(...) d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines (...) ;

 

Le jugement du TA de Paris a été infirmé par la CAA de PARIS.

Le conseil d état a cassé l’arrêt  de la CAA et a donné raison à l’administration

 

CAA  de Paris, 7ème chambre , 27/05/2011, 09PA04777,

 

Conseil d'État N° 351495 20 mars 2013 Zidane Diffusion

 

les produits réalisés par la société sur la période vérifiée consistaient en redevances versées au titre de trois contrats ; que de tels produits, tirés de l'exploitation commerciale de droits attachés au nom et à l'image d'une personnalité, doivent être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de l'article 44 octies du codegénéral des impôts ;

que par suite, en jugeant que ces produits bénéficiaient du régime d'exonération prévu au I de l'article 44 octies au seul motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme tirés de l'exploitation de droits de la propriété industrielle et commerciale au sens du d du II de cet article, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

que dès lors, la ministre est fondée, par ce moyen, qui n'est pas inopérant, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

 

 

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