Régime fiscal d'un rachat apres un APA :CE 20 mars 2013 Aff Généfinance (21 mars 2013)
Le Gain constaté à l'occasion d'un rachat de titre de participation peut il bénéficier du régime mère-fille lorsque les titres ont été acquis par voie d'apport (APA)
soumis au sursis des articles 210 A et B ?
Modalités d'application du régime spécial des fusions aux apports partiels d'actif
Régime fiscal des sociétés mères et filiales – Conditions d'application du régime
Conseil d'État N° 349669 20 mars 2013 Généfinance
La situation de fait
le 30 mars 1987, la société Généfinance a apporté à la société Génébanque des actifs comprenant des titres de la société Sogapec, ultérieurement devenue SG Capital Développement ; que ces titres, figurant au bilan de la société apporteuse pour un montant de 201 501 341 francs (30 718 681,41 euros), ont été inscrits à l'actif de la société bénéficiaire pour leur valeur d'apport, établie à 287 701 812 francs (43 859 858,50 euros)
la plus-value d'apport, d'un montant de 86 200 471 francs (13 141 177,09 euros), ainsi dégagée par la société Généfinance à l'occasion de cette opération a été placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts càd sous le régime du sursis d’imposition
en 1997, la société SG Capital Développement a procédé au rachat de ses propres titres détenus par la société Génébanque au prix de 292 680 783 francs (44 618 897,73 euros), en vue de leur annulation ultérieure par voie de réduction de capital ;
la société Génébanque a constaté un gain de rachat d'un montant de 91 179 441 francs (13 900 216,17 euros), correspondant à la différence entre la valeur comptable des titres dans les écritures de la société Généfinance et le prix de rachat,
elle a retranché de son bénéfice net imposable au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997 en application du régime des sociétés mères et filiales organisé par les dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts ;
la position de l’administration
à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a exclu du bénéfice de ce régime la fraction du montant du prix de rachat correspondant à la plus-value d'apport placée en sursis d'imposition, soit 86 200 471 francs (13 141 177,09 euros),
elle a soumise à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 19 % prévu par les dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable ; les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles issues de ce redressement ont été mises à la charge de la société Société Générale, en application de l'article 223 A du code général des impôts, en sa qualité de société intégrante d'un groupe fiscal dont fait partie la société Génébanque
la procédure
Par un arrêt n° 09PA05607 du 15 mars 2011, la cour administrative d'appel de Paris infirme la position de l’administration, et sur appel du ministre, le conseil d état confirme l arrêt de la cour
La position du conseil d état
le gain net dégagé par un associé ou actionnaire passible de l'impôt sur les sociétés détenant des titres de participation à l'occasion du rachat par la société émettrice de ses propres actions, ne constitue pas un gain en capital mais un produit net de participation à concurrence, conformément aux dispositions du 2 de l'article 38 combiné avec l'article 209 du même code, de la différence entre le prix de rachat et la valeur d'acquisition des titres inscrite à son bilan d'ouverture ;
Dans le cas où l'actionnaire a acquis les titres à l'occasion d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, qui instaure un sursis d'imposition, la valeur d'acquisition des titres ainsi apportés est celle qui était retenue dans les écritures de la société apporteuse ;
en jugeant que le gain de rachat correspondant à la différence entre le prix versé à la société Génébanque pour le rachat des titres SG Capital Développement et la valeur d'inscription comptable de ces titres, en 1987, dans les écritures de la société apporteuse Généfinance, lors de l'opération d'apport partiel d'actifs réalisée par cette société au profit de la société Génébanque, entrait dans le champ des dispositions de l'article 216 du code général des impôts, y compris en tant qu'il incluait la somme égale à la plus-value d'apport, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
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