Retenue à la source : qui est responsable ? le redevable ou le payeur (07 avril 2013)

restructuration.jpg à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a soumis à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis §2 du code général des impôts les honoraires versés par la société Compagnie générale des eaux (CGE), pour le compte de sa filiale, la société Compagnie Générale de Services et d'Applications de Télécommunications (CGSAT), à une société domiciliée dans l'île de Man, au titre de l'exercice clos en 1996 et ce en  exécution d'une convention de trésorerie

 

Note de P Michaud ; cet arrêt est important en ce qu’il détermine les responsabilités du paiement des retenues à la source à la suite d’un contrôle fiscal

Conseil d'État   N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International

La société Vivendi Télécom International (VTI), venant aux droits de la société CGSAT, demande l'annulation de l'arrêt du 12 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel du ministre du budget, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2008 et remis à sa charge la retenue à la source,

Le conseil casse mais  renvoi devant la CAA de Paris pour y être rejugé

L’analyse du Conseil

 Le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code.Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un contrôle, l'administration regarde une somme versée par une société comme un revenu distribué, c'est la société qui a procédé à sa distribution qui doit être regardée comme l'établissement payeur, au sens du 3° de l'article 75 de l'annexe II au CGI, et, par suite, comme le redevable de la retenue à la source, sauf à ce qu'elle établisse que l'établissement qui a procédé, pour son compte, au paiement de la somme en cause avait connaissance de son caractère de revenu distribué.

 

Articles 75 et s.de l'annexe II C G I :

la doctrine administrative Bofip

Conseil d'État   N° 350316 vendredi 5 avril 2013 Vivendi Télécom International

 

Les textes applicables

 

Aux termes de l'article 111 du code général des impôts :

 " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

 

Aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code,
 dans sa rédaction applicable à l'année 1996 :

" Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) " ;

 

Aux termes de l'article 1672 du même code, dans sa rédaction alors applicable :

 

 " (...) 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus (...) " ;

 

Aux termes de l'article 75 de l'annexe II à ce code :

 

" Sont regardés comme établissements payeurs :

(...) 2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises (...) " ;

L’analyse du Conseil

Le redevable de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) est, en principe, l'établissement qui assure le paiement des revenus définis aux articles 108 à 117 bis du même code. Toutefois, dans le cas où, à l'issue d'un contrôle, l'administration regarde une somme versée par une société comme un revenu distribué, c'est la société qui a procédé à sa distribution qui doit être regardée comme l'établissement payeur, au sens du 3° de l'article 75 de l'annexe II au CGI, et, par suite, comme le redevable de la retenue à la source, sauf à ce qu'elle établisse que l'établissement qui a procédé, pour son compte, au paiement de la somme en cause avait connaissance de son caractère de revenu distribué.

 

 La cour a jugé, d'une part, que la société CGE ne pouvait être regardée comme la redevable de la retenue à la source litigieuse, au motif qu'elle avait agi, en application de la convention de trésorerie, comme simple mandataire de la société CGSAT, et, d'autre part, que cette dernière était seule débitrice de la retenue ;

 

En s'abstenant ainsi de rechercher si la société CGE avait connaissance du caractère de revenu distribué de la somme qu'elle avait payée pour le compte de sa filiale, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la société VTI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

 

Or en l’espèce EN exécution d'une convention de trésorerie conclue avec sa filiale, la société CGSAT, la société CGE a viré la somme litigieuse sur le compte bancaire d'une société domiciliée dans l'Ile de Man ;

 

 

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