Art 57 / Sur la déductibilité des frais de contrôle versés à la mère (CAA Paris 05.02.13) (15 mai 2013)

15291da6041e3fedd4112278dadf655b.jpgArt 57 : Sarl Property Investment Holding France (CAA Paris 05.02.13)

la Sarl Property Investment Holding France (PIH France), qui est une holding immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2002 à 2005

en vertu d’une “ convention d’assistance “ conclue le 23 novembre 2002, la société PIH BV a été chargée de fournir à la société PIH France des prestations “ d’assistance au développement et d’assistance administrative et financière “ ;

Cette convention a prévu qu’en contrepartie, PIH France verserait des honoraires forfaitaires à la société PIH BV, d’un montant annuel de 200 000 euros ;

La vérification

l’administration a remis en cause la déductibilité des honoraires versés par celle-ci à la société de droit néerlandais Property Investment Holding BV (PIH BV), qui détient, indirectement, une part prépondérante de son capital, au motif que les prestations fournies par la société PIH BV en contrepartie de ces honoraires, à les supposer réelles, n’étaient pas utiles à la société française ;


 

elle en a déduit que le paiement de ces honoraires correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ; que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été mis la charge de la société PIH France au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005

l’administration fait valoir, notamment, que la société PIH BV ne disposait pas des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations prévues par la convention du 23 novembre 2002 et que la société PIH France recourait déjà à plusieurs prestataires français pour la gestion administrative, technique, comptable et locative des immeubles, pour la tenue de sa comptabilité, ainsi que pour le conseil juridique ;

  Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05/02/2013, 12PA00386, n

 

La position du contribuable

la société requérante justifie, notamment par les pièces produites en première instance, d’une part que la société de droit britannique Epic, filiale de PIH BV, facturait à cette dernière, au titre de prestations de stratégie d’investissement les dépenses effectuées notamment par son dirigeant, M. Greenbaum, et, d’autre part, que la société de droit néerlandais Larix facturait à la société PIH BV, en vertu d’une convention de “ management agreement “ du 18 octobre 2000, des prestations de gestion administrative, juridique, comptable et financière ; la requérante fait valoir que les différents courriers, courriels, comptes-rendus de réunions, pièces justificatives de transport et d’hébergement, attestent que M. Greenbaum se rendait fréquemment en France,  les prestations réalisées par Epic et Larix étaient refacturées à la société PIH France et que le montant forfaitaire de ces refacturations était inférieur à la valeur réelle des prestations ;

 La position de la cour de paris

le paiement par la société requérante des honoraires en litige l’a ainsi conduite à prendre en charge les frais du contrôle assuré sur sa propre gestion par sa société mère néerlandaise ; de telles dépenses auraient dû être prises en charge par cette dernière, dès lors qu’elles étaient nécessitées par une saine gestion du capital investi par celle-ci dans sa filiale ; la société Property investment holding, dont il est constant qu’elle était sous le contrôle de la société PIH BV, n’apporte pas la preuve que la prise en charge de ces dépenses présentait un intérêt pour sa propre exploitation ;

dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que le paiement des honoraires en litige correspondait à un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du code général des impôts et qu’elle a réintégré en conséquence leur montant dans le résultat imposable ;

résulte de tout ce qui précède que la société PIH France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Property Investment Holding France est rejetée.

 

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