La TUP internationale devant la CJUE (les suites de l'aff Euro Park Service CE 20.06.17) (03 juillet 2017)

Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire  de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa  filiale française

la TUP internationale frauduleuse ??? (CAA Paris Euro Park Service,11.04.13)

mise à jour juin 2017

L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE
(CE 26/06/17 EUROPARK)

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26/06/2017, 369311, Inédit au recueil Lebon

mise a jour Décembre 2016 

la question est de savoir si la controle préalable des fusions transfrontalières par agrément est eurocompatible ou non ??

Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises). 

Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015

Conseil d'État  N° 369316  9ème / 10ème SSR   30 décembre 2015

Conseil d'ÉtatN° 369317  9ème / 10ème SSR  30 décembre 2015 

°) Lorsqu'une législation nationale d'un Etat membre utilise en droit interne la faculté offerte par le 1 de l'article 11 de la directive n° 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990 modifiée, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, y-a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en oeuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l'Union européenne ' 

2°) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et opérations assimilées à une procédure d'agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national 

 

Les conclusions libres  de l avocat general

les conclusions de conclusions de l’avocat général  melchior wathelet
présentées le 26 octobre 2016 (1)
  

L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’État membres différents s’opposent à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable telle que celle en cause, qui s’applique aux seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national et impose systématiquement au contribuable de justifier la réalité et la sincérité d’une opération, même en l’absence du moindre indice de fraude ou d’évasion fiscales.

 

mise à jour février 2015 : alors que ..

cette affaire montre une nouvelle fois la totale indépendance de la justice pénale et de la justice administrative  et ce en contradiction du principe - encore existant à  ce jour ?? -du non cumul des sanctions et des poursuites  pénales comme l avait confirmé le conseil constitutionnel

Conseil constitutionnel QPC 18 mars 2015 ( aff Airbus)

La chambre criminelle de la cour de cassation a confirmé la condamnation pour fraude fiscale à trente mois de prison avec sursis 

 

affaire tup.jpg

Cour de cassation,Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-84.419, 

Impôts directs et taxes assimilées. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. - Dispense. - Cas. - Plus-values effectuées sur des opérations d’apport d’actifs par fusion ou scission. - Exception. - Opération ayant pour objectif la fraude ou l’évasion fiscale.

Les articles 210 B et 210 C du code général des impôts subordonnant le report d’imposition à l’obtention d’un agrément ne sont pas incompatibles avec l’article 4 de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 du Conseil de l’Union européenne, modifiée par la directive 2005/16/CE du 17 février 2005 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusion-scission, apport d’actif et échange d’actions entre sociétés d’Etats membres. 
En application de l’article 11 de cette directive, un Etat membre peut refuser le bénéfice de l’article 4 précité, emportant dispense de taxation des plus-values, dès lors que l’opération a eu pour objectif la fraude ou l’évasion fiscale.

XxXxxXXX

Luxembourg et abus de droit fiscal

BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine

 

Les trois arrêts  de la CAA de Paris rendus sous la présidence de Mme TANDONNET-TUROT et des excellentes conclusions de Monsieur  EGLOFF, rapporteur public sont des modèles d’arrêts didactiques tant dans le fond que dans le forme .MAIS quelle sera la position du conseil d'état ??

Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03447 EUROPARKSERVICE,

Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03448,

Cour administrative d'appel de Paris, 11/04/2013, 11PA03449,  

'en principe, en application des dispositions combinées des articles 221 et 201 du code général des impôts, la dissolution, la fusion ou la cessation d'une entreprise entraine son imposition immédiate à raison de l'ensemble des bénéfices non encore taxés qu'elle a réalisés, y compris des plus-values constatées et des provisions non encore réintégrées ;

 toutefois, un régime spécial défini aux articles 210 A à C du CGI a été instauré qui permet, en cas de fusion, de surseoir à cette imposition sous certaines conditions, que ces articles précisent 

Les faits

la SCI Cairnbulg Rognac, qui a, le 26 novembre 2004, fait l’objet, de la part et au profit de son associé unique, la société de droit luxembourgeois Euro Park Service, de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil, a, le 25 janvier 2005, souscrit sa déclaration de résultats pour l’exercice clos le 26 novembre 2004 et opté pour le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du code général des impôt ;  

Elle n’a en conséquence pas soumis à l’impôt sur les sociétés les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs dont elle avait fait apport à la société Euro Park Service, apports qui, constitués de biens immobiliers, ont été évalués à leur valeur nette comptable, soit 1 035 062 euros, dans l’acte notarié du 10 juin 2005 constatant la transmission universelle du patrimoine en faveur de l’absorbante, la société Euro Park Service ;

Cette dernière a cédé le 10 juin 2005 ces mêmes biens immobiliers à la SCI IBC Ader au prix de 11 444 000 euros, la valeur vénale que ces éléments d’actif avaient acquise au 26 novembre 2004 ayant été estimée à 9 372 460 euros ; 

La position du vérificateur

Le vérificateur a,

-d’une part, constaté que la SCI Cairnbulg Rognac n’avait pas sollicité l’agrément ministériel prévu par le 2. de l’article 210 C du code général des impôts, agrément qui était requis dès lors que le bénéficiaire des apports, la société Euro Park Service, était une société étrangère,

-d’autre part, estimé que cet agrément n’aurait en toute hypothèse pas été accordé à l’intéressée au motif que sa dissolution, loin d’être justifiée par une raison économique, poursuivait un but de fraude ou d’évasion fiscale ;

tirant les conséquences de son analyse, le vérificateur a remis en cause l’application du régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts, issu de la directive européenne du 23 juillet 1990 susvisée, et a rehaussé l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de la SCI Cairnbulg Rognac, aux droits et obligations de laquelle vient la société Euro Park Service, d’un montant de 8 337 398 euros

ce montant, correspondant à la différence entre celui de 9 372 460 euros, valeur vénale de l’actif immobilier en cause au 26 novembre 2004, et celui de 1 035 062 euros, valeur nette comptable pour laquelle cet actif était inscrit à la même date, représentait, selon le service fiscal, la plus-value immobilière que la SCI aurait dû constater et déclarer le 26 novembre 2004, date de clôture de l’exercice en cause ;

Position de la cour  

dès lors qu’il est constant que la SCI Cairnbulg Rognac n’a pas obtenu, ni même d’ailleurs sollicité l’agrément susmentionné, l’administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause le bénéfice du régime spécial des fusions dont cette société avait spontanément fait application ;

en tout état de cause, l’opération susdécrite ne répondant pas, comme l’a relevé l’administration, à un motif économique, mais poursuivant un objectif principal, voire exclusif de fraude ou d’évasion fiscale, les conditions de délivrance de l’agrément et donc d’éligibilité au régime spécial d’imposition défini à l’article 210 A du code général des impôts n’étaient pas satisfaites ;  

 

La précision de dentellière de cet arrêt ne peut être analysée que par une lecture  complète de celui-ci

Sur le bien-fondé des impositions litigeuses :

En ce qui concerne le droit interne :

S’agissant de l’application de la loi :

S’agissant de la doctrine administrative :

En ce qui concerne le droit conventionnel :

En ce qui concerne le droit communautaire :

 En ce qui concerne le respect des principes constitutionnels :

 Sur la majoration pour manquement délibéré :

 Article 1er : La requête de la société Euro Park Service venant aux droits de la société Cairnbulg Rognac est rejetée.

 

14:43 | Tags : une tup internationale abusive (caa paris 11.04.13) | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |