La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion (01 juillet 2013)

 delaware.jpgCet arrêt très didactique marque t il le début d’un frein à une large évasion fiscale internationale sous la forme  d une légalité apparente n’en déplaise  a nos amis les fiscalistes libertaires  Mais comment connaitre les UBO d’une Delaware ? Qu’en pense  l’OCDE ?  le Delaware va t il être blacklisté ???? L'UE va t elle se mettre à dos nos amis américains ?? Quant à la SA suisse avec son impot anticipé c'est du lointain passé

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 18/06/2013,10MA01250, 
lire ci dessous

 

M. LOUIS, président             M. GUIDAL, rapporteur public

 

 

Par ailleurs, il n’est pas dit un mot d’une imposition à la taxe de 3% ou à l’impôt sur la fortune  

 

  

Taxe de 3% et LLC américaine du Delaware
Les paradis de l’anonymat?
Evasion fiscale : le rapport Global Shell Games (2012)
 Exploring the role delaware plays as a domestic tax haven
Document: l’étude du professeur Jason Sharman

le site de l'état du Delaware
Behind the corporate veil
using corporate entities for illicit purposes

Le rapport du peer review group sur les USA 
 

La situation de fait  

 

 la société de droit américain “ Putao Corporation “, dont le siège social est situé dans l’Etat du Delaware, a acquis en 1988 un terrain d’une surface d’environ 3 hectares à Gassin (Var) sur lequel elle a fait construire en 1989 une villa d’une surface habitable de 296 m², qui a fait l’objet de réaménagements et d’améliorations en 1997 ; 

 

 

cet immeuble a été donné en location à un couple de ressortissants britanniques, M. et Mme B..., moyennant des loyers de 138 538 F en 1998, 138 254 F en 1999 et 140 546 F en 2000 ; Le montant des loyers ainsi encaissés a fait l’objet de déclarations, par la société requérante, au titre de l’impôt sur les sociétés ;  

à la suite de la vérification de comptabilité dont la société “ Putao Corporation “ a fait l’objet, celle-ci s’est vu notifier des redressements, à raison de l’acte anormal de gestion qu’elle avait commis en consentant une location de la villa sise à Gassin pour un loyer notoirement inférieur au prix du marché, le service procédant à la réintégration dans les résultats de la société de sommes dont le montant correspond à la partie des loyers qu’elle aurait dû percevoir et dont elle s’était ainsi privée ;

la société “ Putao Corporation “ relève rappel du jugement du 24 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, -18/06/2013,10MA01250, n

 

L’affaire similaire historique

 

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR,5 mars 1997, 80362,  LA PERDRIX  ROUGE 

 Sur le principe de l’assujettissement de la société “ Putao Corporation “ à l’impôt sur les sociétés en France :  

3. la société requérante est une “ corporation “, société de droit américain, qui a été enregistrée en 1987 dans l’Etat du Delaware ; si les “ corporation “, sont des sociétés de capitaux, qui limitent la responsabilité de leurs actionnaires à leurs apports, elles peuvent être constituées pour l’accomplissement de toute activité légale, sans qu’elles soient toujours créées dans l’optique d’un profit, leur objet social pouvant être aussi bien civil que commercial ;  

 

 la société requérante est autorisée, en l’espèce et selon son “ certificat de constitution “, à réaliser toute activité qui n’est pas interdite par le droit du Delaware ; qu’il n’est pas contesté que la société requérante n’a pas d’autre activité que de mettre le seul bien qu’elle possède à disposition des épouxB... ;  

Dans ces conditions et alors que le droit du Delaware, ne distingue pas les “ corporation “ ayant un objet commercial et un objet civil, elle ne peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ; 

4. cependant   le patrimoine dont la gestion appartient à la société requérante, qui loue une maison dont elle est propriétaire en France, est géré dans le seul intérêt de personnes privées ; que dès lors, cette gestion constitue une opération à caractère lucratif ; 

 

Elle est donc passible de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 206 du code général des impôts à raison des produits tirés de cette location ou qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre d’une gestion commerciale normale ; 

Par ailleurs  la société requérante n’a fourni aucune indication justifiant des motifs pour lesquels sa gestion devrait être regardée comme ayant un caractère non lucratif,

 

 

Sur l’existence d’un acte anormal de gestion :

 

 

le service a réintégré dans les résultats de la société requérante la différence entre la valeur locative réelle de l’immeuble dont elle est propriétaire et le loyer qu’elle a effectivement réclamé aux locataires, en l’absence de circonstances particulières ; 

 

 

Sur la charge de la preuve :

 

en matière d’acte anormal de gestion, la charge de la preuve repose, en tout état de cause, sur l’administration ;  par conséquent, le moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission départementale des impôts appelée à donner son avis, à le supposer établi, est inopérant  

 

Sur les valeurs retenues :

 

 

8. il résulte des pièces du dossier que pour arrêter la valeur locative réelle du bien loué aux époux B..., l’administration s’est fondée sur la circonstance que l’ensemble immobilier en cause est situé dans un parc arboré de près de 3 hectares ; que la maison d’habitation, d’une superficie de 296 m², construite en 1989 sur deux niveaux et un sous-sol, puis améliorée en 1997, est divisée en un hall, une cuisine, un séjour, un bureau, un atelier, cinq chambres chacune équipée d’une salle de bain ; que l’ensemble immobilier comprend également, un garage accolé à la maison, une maison de gardien, une piscine avec un pool-house ainsi qu’un court de tennis ;

 

pour déterminer la valeur locative d’une telle propriété, le vérificateur s’est référé à cinq termes de comparaison, fournis par des maisons construites entre 1967 et 1989, d’une superficie allant de 98 m2 à 323 m2, la valeur réelle de ces biens s’établissant entre 34 055 F et 46 551 F le mètre carré ;

 

 

le vérificateur a retenu une valeur de 35 000 F pour la maison de la société “ Putao Corporation “ ; compte tenu de la situation de la propriété, située dans la région touristique du Golfe de Saint-Tropez, le service a retenu un taux de rendement locatif de 5 %, qui a conduit à la fixation d’une valeur locative réelle de la maison de 518 000 F pour 1998, qui a été actualisée pour les deux années suivantes ;

 

 

la position de La société et  les réponses de la cour

 

 

 la société requérante expose que les villas ayant servi de terme de comparaison n’avaient pas les mêmes caractéristiques que celles dont elle était propriétaire, notamment par rapport à leur date de construction et à leur lieu de situation ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que les villas que le service a utilisées comme termes de comparaison sont toutes des villas individuelles, possédant un jardin, situées dans un rayon de trois kilomètres du bien litigieux, dont les superficies et les équipements sont proches de l’immeuble en litige, voire inférieurs et font ressortir, pour quatre biens sur cinq, une valeur vénale au mètre carré relativement homogène, se situant à environ 35 000 F ;

 

 

ainsi, si les villas auxquelles l’immeuble de la société requérante a été comparé ne lui sont pas strictement similaires, les différences observées, qui ne sont pas à son désavantage, ne sont pas telles que la comparaison pourrait être regardée, ainsi que le soutient la requérante, comme radicalement faussée ;

 

10. la société conteste également le taux de 5 % retenu par le service, soutenant qu’un tel taux serait discrétionnaire et ne tiendrait pas compte de l’évolution du marché immobilier dans la région de Saint-Tropez ; toutefois, ainsi que l’a, à juste titre, jugé le tribunal administratif, eu égard à la qualité et à la situation de la propriété de la société requérante, le taux de rendement de 5 % retenu par le service ne peut être regardé comme excessif ou exagéré ;

 

 

11. enfin  la société “ Putao Corporation “ se prévaut d’études réalisées à partir de données disponibles sur des sites internet d’agences immobilières de Saint-Tropez et reposant sur le prix de location par mètre carré ou du prix de location par pièces ;

 

 la requérante, qui n’a pas justifié de la pertinence des termes de comparaison des biens donnés en location, et dont les études produites tendent, au demeurant, à établir la minoration des loyers pratiqués, n’établit pas davantage l’absence de pertinence des termes de comparaison utilisés par l’administration ; que les charges dont la société demande la prise en compte ne sont pas davantage justifiées ;

 

ainsi, l’administration doit ainsi être regardée comme établissant le caractère anormal de la renonciation de la société requérante à percevoir dans leur totalité les recettes correspondant aux montants fixés à l’issue du contrôle ;

 

 

Sur les pénalités de mauvaise foi :

 

, la minoration de recettes étant importante, systématique et délibérée, celle-ci doit être regardée comme assimilable à la mauvaise foi ; que les majorations litigieuses sont dès lors fondées ;

 

D E C I D E : 

Article 1er : La requête de la société “ Putao Corporation” est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société “ Putao Corporation “ et au ministre de l’économie et des finances.

10:55 | Tags : delaware et fraude fiscale, cour administrative d'appel de marseille, 18062013, 10ma01250 | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |