Droit des successions: Suisse -France (03 juillet 2013)

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Questions pratiques en droit successoral France- Suisse
et le règlement européen sur les successions 
 

 

RÈGLEMENT (UE) N o 650/2012 du 4 juillet 2012   relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen

 

Un résumé rapide

 

 

 

succession france suisse.pdf

par Me Dominique Naz, Notaire à Douvaine,
chargé d’enseignement à l’Université de  
Grenoble

Me José-Miguel Rubido, Notaire à Genève, docteur en droit

Cette étude extrémement complete nous a ete fournie gràce à notre ami Christian nous pouvons tous le remercier

Le règlement d’une succession, en particulier d’une succession internationale, peut s’avérer extrêmement complexe. Au-delà de problèmes purement juridiques,  notamment de droit applicable ou de droit fiscal, le praticien chargé du règlement  d’une succession internationale se trouve souvent confronté à des questions pratiques.

Notamment, comment faire reconnaître dans son pays un testament qui se trouve à l’étranger? Comment légitimer à l’étranger les héritiers? Quelle est l’étendue du pouvoir de l’exécuteur testamentaire à l’étranger?

II. Principes généraux en droit international privé

 

A. En droit suisse

1. L’unité et l’universalité de la succession

2. Rattachements objectifs et droit applicable selon la LDIP5

3. Rattachements subjectifs: professio fori et juris selon la LDIP

4. Le statut de l’ouverture de la succession

5. La reconnaissance des dispositions testamentaires faites à l’étranger

6. La répudiation de la succession en droit suisse

a. Le délai et la forme de la répudiation

b. L’étendue et les effets de la répudiation

c. La déclaration de répudiation faite à l’étranger

 

B. En droit français

 

1. Règles actuelles (d’origine jurisprudentielle):

a. Le principe: un régime scissionniste

b. Conséquences pratiques:

i) Cohabitation de plusieurs successions

 (ii) Calcul de la réserve

 (iii) La renonciation partielle de la succession 

2. Cinq observations

a. La professio juris

b. La détermination du domicile

c. Le renvoi

d. La vocation de la loi successorale

e. Les pactes successoraux

Les pactes successoraux sont régis par la loi de la succession. Or, lorsque celle-ci est la loi française, il faut tenir compte des dispositions de l’art. 1130 du Code civil46 qui édictent le principe de la prohibition des pactes sur successions futures.

Les pactes successoraux conclus conformément à la loi suisse soulèvent donc des difficultés lorsqu’ils doivent être appliqués à une succession relevant du droit français.

 

III. Le nouveau Règlement européen sur les successions

 

A. Un Règlement universaliste

 

B. Les nouvelles règles

1. Le rattachement est unitaire

2. La professio juris

3. Le renvoi

4. La reconnaissance des dispositions testamentaires

En matière de forme des dispositions testamentaires, le Règlement reprend (art. 27) les principes de l’art. 1er de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961.

5. Le pacte successoral

6. Le certificat successoral européen

IV. La découverte d’un testament

A. En droit suisse

1. Procédure et autorité compétente

2. Délai et effet de la procédure d’ouverture du testament

3. La notification du testament

4. La disposition testamentaire découverte à l’étranger

a. La succession ouverte en Suisse

b. La succession ouverte à l’étranger

 

B. En droit français

1. Que faire du testament?

a. Un testament fait en France

b. Un testament fait à l’étranger

c. Le notaire peut-il (doit-il) délivrer une copie du testament?

 

2. Quand et comment mettre en oeuvre une disposition à cause de mort?

 

a. Le contrôle du titre

(i) La délivrance du legs par les héritiers réservataires

 ii) La délivrance du legs en l’absence d’héritier réservataire

 

b. Le contrôle particulier de certains légataires

(iii) Le régime de la tutelle administrative

 (iv) L’État ou l’établissement étranger

 

3. L’institution contractuelle

 

V. Le certificat d’héritier

A. En droit suisse

1. Définition

2. Le requérant du certificat d’héritier

a. L’héritier

b. Le conjoint survivant usufruitier

c. L’exécuteur testamentaire

d. L’administrateur d’office et le liquidateur officiel

i) L’administration d’office

(ii) La liquidation officielle

 

3. Le délai pour requérir le certificat d’héritier

a. La succession ab intestat

b. La succession testamentaire

 

4. La forme et le contenu du certificat d’héritier

 

5. L’autorité compétente

 

A. En droit français.

1. L’acte de notoriété

2. Autres modes de preuves: l’intitulé d’inventaire et le certificat de mutation

 

VI. L’exécuteur testamentaire

A. En droit suisse

1. La définition

2. La désignation de l’exécuteur testamentaire

3. L’étendue du pouvoir et la surveillance de l’exécuteur testamentaire

 

B. En droit français 

VII. Conclusion

Au terme de cette contribution, nous pouvons constater que l’une des différences fondamentales en matière successorale entre le droit français et le droit suisse est que la France connaît actuellement un système de droit international privé en matière successorale non codifié et scissionniste; alors que la Suisse connaît un système codifié et unitaire. 

Cette différence disparaîtra avec l’entrée en vigueur le 17 août 2015 du Règlement européen sur les successions qui codifiera, en partie, le droit international privé européen successoral, mais surtout introduira au niveau européen le système unitaire que la Suisse connaît déjà.

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