Flagrance fiscale : d’abord protéger le recouvrement Aff Expatrium ltd CE 17.01.14 (30 janvier 2014)

expat 1.jpg Au cours d’une procédure de visite et de saisie diligentée le 19 juin 2013 au domicile de M.A... sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction nationale d’enquêtes fiscales ont dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, en application de l’article L. 16 0-BA du même livre à l’encontre de la société Expatrium International Ltd,  

 

La procédure de flagrance fiscale

 

la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2013 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande tendant à mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et à la décharge de l’amende prévue par l’article 1740 B du code général des impôts

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/01/2014, 372282,  

 

Mme Maryline Saleix, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

1)        La faculté de recourir à l’assistance d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) en matière de recouvrement des créances fiscales, ouverte par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, ne saurait faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale prévue par l’article L.16-0 BA du livre des procédures fiscales (LPF).,,

,2) a) Il résulte des dispositions de cet article que la mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l’activité exercée par le contribuable.

 Il incombe au juge du référé, saisi d’une demande tendant à mettre fin à cette procédure, comme au tribunal administratif statuant sur l’appel de l’ordonnance de ce juge, de juger s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure, en vérifiant notamment si, au vu des éléments qui lui sont soumis par les parties, l’existence de telles circonstances est suffisamment caractérisée par l’administration fiscale dans le procès-verbal de flagrance fiscale.,,,

b) Il n’appartient en revanche pas au juge du référé de statuer sur le bien-fondé de l’amende infligée en application de l’article 1740 B du code général des impôts (CGI).

 

 

 

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