Le fait générateur est il le transfert de propriété, le paiement du prix ou les deux ??? (19 mars 2014)

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 fait generateru.gifPar une décision n°350443 en date du 12 mars 2014, le Conseil d'Etat analyse les modalités d'impositions de la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater – brevet- dont une partie du prix est payé postérieurement à la date du transfert de propriété sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu. et dépasse l’évaluation initiale déclarée et déjà imposée sur une période prescrite

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La doctrine administrative sur la détermination du fait générateur

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 350443

 

Mme Maïlys Lange, rapporteur       M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public

 

le 27 janvier 1995, M. A...a cédé à la société Translations un brevet associé à un logiciel constituant ensemble un " serveur-outil ", moyennant une rémunération fixe de 250 000 francs (38 112 euros) et un complément de prix variable égal à 10 % du chiffre d'affaires de la société Translations lié à l'utilisation de ce brevet jusqu'au 31 décembre 2001 ;

 au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 1995, M. A...a déclaré, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une plus-value totale estimée à 5 826 304 francs (888 031 euros) sur laquelle il a été imposé au taux de 16 % ;

 

à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de M. A..., l'administration a constaté que le montant total des annuités perçues par le contribuable excédait l'évaluation initiale de sa plus-value et a réintégré au revenu imposable des requérants, au titre des années 1999, 2000 et 2001, qui n'étaient pas prescrites, les sommes respectives de 393 584 francs (60 001 euros), 1 251 225 francs (190 748 euros) et 1 713 085 francs (261 158 euros) correspondant aux versements perçus au cours de ces années et excédant le montant de la plus-value initialement évaluée, en les taxant comme plus-values à long terme ;

 

le conseil d état confirme la position de l’administration

 

 

La plus-value dégagée par la cession d'un bien visé au I de l'article 93 quater du code général des impôts (CGI) est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété.

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 350443

 

Ce transfert s'opère à la date choisie par les parties sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'une partie du prix de cession sera payée ultérieurement sous la forme de versements indexés sur l'activité ou le chiffre d'affaires créé par l'exploitation du bien vendu, dès lors que tous les éléments permettant de calculer le prix de cession sont déterminés et ne dépendent plus de la volonté des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs.,,,

Il incombe au cédant, lorsqu'il déclare ses revenus de l'année au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, d'estimer, avec la plus grande précision possible, le cas échéant sous le contrôle de l'administration, le montant de la plus-value ainsi réalisée en tenant compte de la part fixe de la rémunération et de la part indexée qui lui sera ultérieurement versée.... ,,

 Si la totalité de la plus-value, comprenant la part ainsi évaluée et déclarée ainsi que, le cas échéant, la part des versements ultérieurs excédant ce montant, bénéficie, en vertu de l'article 39 quindecies du CGI, du taux réduit d'imposition, la plus-value initialement estimée doit être rattachée à l'année d'imposition au cours de laquelle le transfert de propriété est intervenu, tandis que les versements ultérieurs excédant cette estimation constituent des revenus au sens de l'article 12 du même code, imposables au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus.

 

 

CE, Plénière, 28 juin 1991, Ministre du budget c/ Société Taittinger
Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise, n° 47656,

*

En application des règles posées par les dispositions des articles 38-2 et 39-1, ainsi que de l'article 38 quinquies de l'annexe III qui précise que : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine", et eu égard aux caractères particuliers des contrats par lesquels une entreprise acquiert un élément amortissable de l'actif immobilisé moyennant un prix convenu, mais payable en tout ou partie au cours d'exercices ultérieurs à raison de versements dont le montant peut varier en fonction d'un indice contractuellement défini, il y a lieu d'admettre dans une telle hypothèse, d'une part, que le prix stipulé à l'acte, éventuellement rectifié, exprime le prix de revient de l'élément qui entre dans l'actif de l'entreprise et, d'autre part, que les sommes versées au vendeur, dans la mesure où leur montant cumulé demeure inférieur ou égal au prix défini ci-dessus, constituent un paiement, partiel ou total, de ce prix au cédant et pour le surplus ont, jusqu'à l'expiration du délai fixé au contrat, le caractère d'une charge déductible des résultats.

 

 

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/12/2008, 296429

 

Le fait générateur de l'imposition forfaitaire au des plus-values retirées de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières, prévue par les dispositions des articles 92 B et 200 A du CGI alors en vigueur.  qui permet de déterminer l'année de rattachement du gain imposable, est la vente des titres.

Celle-ci est parfaite dès lors que le prix est déterminé ou déterminable par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties au contrat ayant pour objet la vente des titres ou de la réalisation d'accords ultérieurs. Tel est le cas en l'espèce, la convention de vente prévoyant qu'en cas de désaccord sur les éléments retenus pour la détermination du prix, une mission d'expertise serait confiée à un cabinet d'audit, puis, en cas de désaccord persistant qu'interviendrait un expert agissant comme arbitre sur le fondement de l'article 1592 du code civil.

 

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