UE TVA Lieu du siège de l’activité économique (AFF Printing Back BV) (26 juin 2015)

ARRET JP FISCALE.jpg

La lettre EFI du 22  juin 2015

Pour recevoir la lettre inscrivez-vous en haut à droite

 

Ces affaires posent  une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.

 

 

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 369100 

pour l’application de ces dispositions, qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 9 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, il convient, comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a jugé notamment dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), de déterminer le point de rattachement des services rendus afin d’établir le lieu des prestations de services ;

 l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique apparaît comme un point de rattachement prioritaire, la prise en considération d’un autre établissement à partir duquel la prestation de services est rendue ne présentant un intérêt que dans le cas où le rattachement au siège ne conduit pas à une solution rationnelle du point de vue fiscal ou crée un conflit avec un autre État membre ;

un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti, que s’il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ;

 

 X X X X 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 361413 

 

M. B... A..., qui résidait alors en Suisse, a, par une convention du 2 avril 2001, concédé à la société de droit néerlandais Printing Back BV, qu’il contrôlait indirectement, le droit d’exploiter les brevets dont il était propriétaire relatifs à des appareils de massage destinés aux professionnels,
La société Printing Back BV a, conformément aux stipulations de l’article 4 de cette convention, sous-concédé ensuite le droit d’exploiter ces brevets à la société LPG Systems (France); 

À l’issue d’un contrôle de son activité non commerciale au titre des années 2001 et 2002, l’administration a estimé que M. A... était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due en France au titre des prestations de concession de brevets à la société Printing Back BV  pour un montant ( TVA et pénalités)de 2 757 573 euros , auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; au motif,
 d’une part, que les prestations de concession de brevets étaient rendues à l’établissement stable français de la société Printing Back BV et, 
 d’autre part, que la société Printing Back BV sous-concédait ses brevets à la société LPG Systems, également établie en France,
  

Le conseil d’état annule le redressement 

 Conseil d'État, 3ème et 8ème ssr, 28/05/2014, 361413 

M. Christophe Pourreau, rapporteur       M. Vincent Daumas, rapporteur public 

Les conclusions LIBRES de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public

Cliquer

 

"La présente affaire pose une question de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée et, plus précisément, la question de la manière dont il y a lieu d’appréhender la notion de siège de l’activité d’un prestataire de service.

 

Vous savez que seules les prestations de services réputées réalisées en France peuvent être assujetties en France à la TVA. Les règles en la matière sont prévues aux articles 259 et suivants du code général des impôts, lesquels transposent en droit français les objectifs qui figuraient à l’article 9 de la « 6directive TVA »1, repris aujourd’hui, après avoir été  modifiés, aux articles 43 et suivants de la directive du 28 novembre 20062."

 

Les textes applicables

 

Article 259 CGI, article 259 B  article 283 

Le BOFIP sur territorialité et TVA 

arrêt CJUE , Planzer Luxembourg Sarl, aff. C-73/06 28 juin 2007  

la notion de siège de l’activité d’un prestataire pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ;  la détermination de ce lieu implique la prise en considération d’un faisceau de facteurs relatifs à l’activité du prestataire ;

En revanche, des notions telles que le lieu du preneur des prestations ou le lieu d’exploitation ou d’utilisation de ces prestations ne sauraient figurer parmi les facteurs de détermination du siège de l’activité du prestataire ;

 

4. en jugeant que le siège de l’activité de concession de brevets exercée par M. A... devait être regardé comme établi en France au motif, d’une part, que les prestations de concession de brevets étaient rendues à l’établissement stable français de la société Printing Back BV et, d’autre part, que la société Printing Back BV sous-concédait ses brevets à la société LPG Systems, également établie en France, pour en déduire, sur le fondement, non du 1° de l’article 259 B, mais de l’article 259 du code général des impôts, que le lieu de ces prestations était situé en France et, par suite, que M. A... était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces prestations en application du 1 de l’article 283 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ;

 D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 juin 2012 est annulé. 

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

 

10:17 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |