Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016 (31 décembre 2016)

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La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf

Prévenir l’abus de droit fiscal
Montages juridiques et Habileté fiscale
Par un ami d 'EFI  Antoine Malgoyre1

rediffusion avec mise à jour

mise a jour décembre 2016

Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition  mais prévoyant  une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.

Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration

Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23 

Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.

Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.

Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.

Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016

L’ article 32  de la loi de finances rectificative pour 2016  prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value

un nouveau radar publié

mise a jour avril 2016

le communiqué de Bercy (avril 2016)

lire ci dessous

 

Carte des pratiques et montages abusifs 

     La lettre EFI du 17 avril 2016. 2 pdf 

Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus

Echange de titres avec soulte

Cas d'abus de droit fiscal

le communiqué de Bercy

Sous quelle(s)condition(s), cette pratique ,largement utilisée (!)
sera t elle abusive pour l'administration ???

Attention cette information administrative est donnée à titre préventif comme cela se pratique dans de nombreux autres états démocratiques.Elle est donc publiée sous la réserve  du conseil d etat dans une bonne dizaine année

 Les pouvoirs publics veulent ils rétablir un climat de confiance entre l’état et les citoyens, climat qui avait été suspendu en février 2012 par une mère fouettarde ....que ma courtoisie d'avocat m'interdit de citer 

Bridging the tax gap par O FOUQUET

Contrôle fiscal et "Tax Gap" 

ecrit en  juin 2014 

La DGFIP  a publié  avec une grande discrétion un communiqué  daté mai 2014 qui prévoit la mise en place de nouvelles dispositions pour améliorer les relations avec les contribuables notamment en généralisant la procédure de la régularisation fiscale avec les entreprises et souhaitons le pour les écureuils cachotiers nationaux en élargissant le champ d'application de l'article L 62 du LPF au particulier 

Le communiqué de mai 2014 

Un contrôle citoyen avec les entreprises 

Carte des pratiques et montages abusifs

 Des premiers exemples publiés de procédés de fraude fiscale 

La DGFIP poursuit  sa  politique d’élargissement de prévention et régularisation discrètement publiée en mai 2014 

En mettant en application certaines dispositions du rapport sur ‘prévenir plutôt que guérir  et du communiqué de mai 2014, une "carte des radars fiscaux ", listant d’une vingtaine de schémas fiscaux jugés non conformes au droit par l’administration et couvrant aussi bien les fraudes à l’ISF, à l’impôt sur le revenu, à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. est  diffusée sur le site de l’administration (lire ci dessus) 

 "L'idée est de dire aux contribuables :
on considère que votre schéma n’est pas légal,

donc ne le faites pas. Mettez-vous en règle et s’ils passent outre, ils seront redressés" 

O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale 

Cette rubrique sera régulièrement complétée.

Mais elle ne prétend bien entendu pas à l'exhaustivité.

    1. Management package
    2. Déduction de dividendes du résultat
    3. Délocalisation de profits suite à restructuration
    4. Versement non justifié de commissions
    5. Minoration fictive de la base de calcul de l'ISF
    6. Perception non déclarée de salaires
    7. Détournement de commissions au profit d'un dirigeant
    8. Délocalisation déguisée de personnel
    9. Abus de convention fiscale
    10. Non application de retenue à la source sur dividendes
    11. Double déduction d'intérêts d'emprunt
    12. Contournement des règles territorialité des droits de mutation à titre gratuit
    13. Non application de la TVA à des prestations de services dissimulées
    14. Utilisation abusive d'un PEA
    15. Utilisation abusive d'un PEA par interposition d'une société
    16. Non application de la TVA sur des ventes sur internet
    17. Non prise en compte de revenus dans le dispositif de plafonnement ISF
    18. Souscription d'un contrat d'assurance-vie et d'un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d'impôts, des avoirs étrangers non déclarés
    19. Déductibilité de charges financières
    20. Echange de titres avec soulte

Ces radars –mais pas tous -ont déjà été signalés par le comité des abus de droit (cliquer ) et l’administration vient de publier le rapport 2014 pour rendre sa carte plus lisible que les rapports 

La commission d'enquête sur l'évasion fiscale avait en juillet 2012 préparé un rapport exhaustif  adopté à l’unanimité des groupes politiques sur cette question 

Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux avec Mr Bocquet

 

Les procédures  actuelles de régularisations des entreprises 
sont plus favorables que pour les particuliers (écrit en février 2013

 cliquer lire page 4 

 

note EFI comme vous pourrez le lire la JP du conseil d état ne reconnait pas la notion de régularisation spontanée ce qui est à mon avis un frein économique à celle ci .la loi nouvelle devrait apporter une modération à cette jurisprudence ancienne par ailleurs cette note  a été remise à Mr A Gardette -en février 2013 par la commission fiscale du barreau de Paris.enfin au 31 décembre 2013 le montant des créances fiscales non recouvrées s'élèverait à plus de 80MM€-net de provisions cf bilan de la France loi de règlement 2013  )

Les mesures qui seront proposées au parlement portent sur cinq axes : 

1.  Mettre en place une politique de prévention fiscale ;

Informer les entreprises des évolutions récentes sur les sujets de contrôle fiscal et les règles de procédures applicables

Diffuser des fiches et notices pédagogiques sur certains sujets complexes et sur des points faisant fréquemment l’objet de rappels 

Une  première  illustration  de  cette  mesure  est  une  notice  portant  sur  le  crédit  impôt recherche (CIR)  cliquer.

Informer   les   entreprises   qui   exercent   dans   certains   secteurs   des précautions à prendre pour éviter d’être impliquées dans des fraudes à la TVA

2.  Améliorer la sécurité juridique des entreprises vérifiées ;

3.  Assurer une relation franche et efficace avec l’entreprise ;

4.  Encourager les régularisations avant ou pendant le contrôle ;

 

Avant  un  contrôle,  les  entreprises  pourront  régulariser  leur  situation  si celle-ci  n’est  pas  conforme  aux  analyses  publiées  par  l’administration fiscale sur certains montages

Désormais,  l’administration  fiscale  publiera  une  analyse  sur  certains  montages  qu’elle considère abusifs.

Lors  de  ces  diffusions,  il  sera  précisé  que  les  entreprises  pourront  choisir  de  régulariser spontanément leur situation dans des conditions qui seront à préciser.

Pendant   le   contrôle,   les   entreprises   bénéficieront   d’un   dispositif   de régularisation amélioré

Les entreprises peuvent, en cours de contrôle, choisir de régulariser les erreurs commises de  bonne  foi  moyennant  le  paiement  des  droits  et  d’un  intérêt  de  retard  égal  à  70%  de l’intérêt de retard, comme le prévoit l’article L.62 du LPF. 

Cette  possibilité  de  régularisation  ne  peut  pas  être  utilisée  pour  les  entreprises  qui  ne peuvent  pas  acquitter  immédiatement  les  rappels,  souvent  faute  de  trésorerie.  Or,  il  est dans  l’intérêt  de  l’État  de  percevoir  le  plus  vite  possible  les  impôts  éludés  et  d’éviter  des contentieux inutiles. 

Une  modification  de  l’article  L.62  du  livre  des  procédures  fiscales  sera  donc soumise  au Parlement pour améliorer ce dispositif de régularisation.

 

 

5.  Mettre  en  place  un  dispositif  de  pénalités  et  d’amendes  mieux  proportionné  à l’erreur commise.

 

Les pénalités et amendes ont pour but de dissuader les entreprises de déroger aux règles fiscales.

Elles  doivent  donc  être  substantielles. Mais  elles  peuvent  aujourd’hui,  dans  certains  cas, atteindre  des  montants  disproportionnés  au  regard  de  l’infraction  commise.  A  l’inverse, elles sont parfois insuffisamment dissuasives.

Par suite, il sera proposé au Parlement de réviser le dispositif d’amendes et de pénalités afin de les rendre mieux proportionnées à l’erreur commise.

 

 Ce communiqué ne vise que les entreprises mais il sera politiquement nécessaire que ces règles soient adaptées à nos écureuils cachotiers nationaux 

Les pouvoirs publics doivent inciter au retour de l’épargne cachée dans l’économie  ece qui est nécessaire pour notre développement économique nationale 

De même une énorme différence de traitement existe entre les solutions du service de la DNVSF qui traitent nos écureuils cachottiers et certaines  brigades des services externes qui appliquent les mesures de février 2012 

Une inégalité de traitement apparaît donc et va certainement développer un contentieux fort inutile  il ne peut avoir deux catégories de contrôle fiscale pour des situations similaires 

si la lutte contre la fraude est une priorité du Gouvernement et de la DGFiP, le contrôle fiscal ne doit pas pour autant se traduire par des contraintes disproportionnées pour les entreprises qui cherchent à acquitter correctement leurs impôts. 

 A la suite de différents rapports de la cour des compte nos pouvoirs publics sont conscients du cout administratif  et financier du contrôle fiscal externe et des contentieux longs chers pour la collectivité et le contribuable et souvent inutile   

Par ailleurs contrairement à la politique mère fouettarde lancée en février 2012, -qui pensait gagner les élections en foutant la trouille aux écureuils-, le gap fiscal de la France est causée d’abord par la fraude à la TVA notamment européenne et par des montages dit d’optimisation fiscale  soit erronés soit fraudaugénes

 

Une nouvelle méthode de contrôle fiscal est en cours de réflexion : avec le contrôle fiscal externe, le contrôle fiscal sur dossier, en interne, se met en place un contrôle fiscal volontaire dit ,pour l’instant citoyen 

L’intérêt de ce système est d’abord sa rentabilité financière tant pour le budget que pour les contribuables 

Ce communiqué ne vise que les entreprises mais il sera politiquement nécessaire que ces règles soient adaptées à nos écureuils cachottiers nationaux

 

Les pouvoirs publics doivent inciter au retour de l’épargne cachée dans l’économie est nécessaire pour notre développement économique nationale

 

De même une énorme différence de traitement existe entre les solutions dsu service de la DNVSF qui traitent nos écureuils cachottiers et les brigades des services externes qui appliquent les mesures de février 2012

 

Une inégalité de traitement apparait donc et va certainement développer un contentieux fort inutile ;il ne peut avoir deux catégories de contrôle fiscale pour des situations similaires

 

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