Un nouvel abus de droit la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016 (31 décembre 2016)
Pour recevoir la lettre d’EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 19 décembre 2016.pdf
rediffusion avec mise à jour
mise a jour décembre 2016
Notre professeur Tournesol avait conseillé à ses clients d'organiser des apports - dans un certain nombre de situation à des SOPARFI LUX.-avec sursis de d'imposition mais prévoyant une soulte payable en espèce et non imposable mais bien sur toujours inférieure à 10% d'un gros nominal.
Dans une -première (?) affaire, le comité des abus de droit saisi par le contribuable a confirmé la position de l’administration
Séance du 13 octobre 2016 : Affaire n° 2016- 20 -21-22- 23
Le sursis d’imposition institué par le législateur a ainsi seulement pour objet, en vue d’éviter que le paiement immédiat des impositions dues par les personnes physiques à raison des gains découlant de certaines opérations de restructuration d’entreprises fasse obstacle à la réalisation de ces opérations, de différer la liquidation et le paiement de ces impositions, sans en exonérer les redevables ni même en réduire le montant.
Le Comité estime que, si le législateur a admis que l’opération d’échange de titres avec soulte bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du sursis d’imposition dès lors que le montant de la soulte reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a ainsi entendu poursuivre.
Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.
Le Comité relève qu’avant même la réalisation de l’apport aux sociétés civiles Y et Z des actions de la société X assorti du versement d’une soulte, ces sociétés avaient décidé que le financement de ces soultes serait en réalité effectué par le versement des dividendes par la société X, moyennant l’octroi d’un découvert bancaire consenti jusqu’à la réalisation de ce versement.
Le Comité estime que, dans les conditions dans lesquelles les opérations se sont dénouées, le versement de la soulte ne s’inscrit pas dans le respect du but poursuivi par le législateur au titre de la restructuration du groupe fondé par M. A en vue de favoriser la création et le développement de ce groupe mais caractérise une appréhension par M. A des liquidités de la société X, par l’appropriation des dividendes que celle-ci a versés aux sociétés civiles Y et Z faute qu’il soit justifié que ces sociétés n’auraient pu effectivement bénéficier de ces apports sans ce versement.
Le Comité émet en conséquence l’avis que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les soultes imposables à compter du 1er janvier 2017 ou 2016
L’ article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus que la plus-value réalisée lors de l'opération d'échange ou d'apport est imposée au titre de l'année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte.et ce à compter du 1er janvier 2016 ou 1er janvier 2017 suivant la nature de la plus value
un nouveau radar publié
mise a jour avril 2016
le communiqué de Bercy (avril 2016)
lire ci dessous
Carte des pratiques et montages abusifs
La lettre EFI du 17 avril 2016. 2 pdf
Le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) ou, si la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par l'apporteur, le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI, est applicable aux opérations d'échange de droits sociaux avec soulte, pour lesquelles le montant des liquidités reçues à ce titre par l'apporteur n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus
le communiqué de Bercy
Sous quelle(s)condition(s), cette pratique ,largement utilisée (!)
sera t elle abusive pour l'administration ???
Attention cette information administrative est donnée à titre préventif comme cela se pratique dans de nombreux autres états démocratiques.Elle est donc publiée sous la réserve du conseil d etat dans une bonne dizaine année
Les pouvoirs publics veulent ils rétablir un climat de confiance entre l’état et les citoyens, climat qui avait été suspendu en février 2012 par une mère fouettarde ....que ma courtoisie d'avocat m'interdit de citer
Bridging the tax gap par O FOUQUET
ecrit en juin 2014
La DGFIP a publié avec une grande discrétion un communiqué daté mai 2014 qui prévoit la mise en place de nouvelles dispositions pour améliorer les relations avec les contribuables notamment en généralisant la procédure de la régularisation fiscale avec les entreprises et souhaitons le pour les écureuils cachotiers nationaux en élargissant le champ d'application de l'article L 62 du LPF au particulier
Un contrôle citoyen avec les entreprises
Carte des pratiques et montages abusifs
Des premiers exemples publiés de procédés de fraude fiscale
La DGFIP poursuit sa politique d’élargissement de prévention et régularisation discrètement publiée en mai 2014
En mettant en application certaines dispositions du rapport sur ‘prévenir plutôt que guérir et du communiqué de mai 2014, une "carte des radars fiscaux ", listant d’une vingtaine de schémas fiscaux jugés non conformes au droit par l’administration et couvrant aussi bien les fraudes à l’ISF, à l’impôt sur le revenu, à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. est diffusée sur le site de l’administration (lire ci dessus)
"L'idée est de dire aux contribuables :
on considère que votre schéma n’est pas légal,
donc ne le faites pas. Mettez-vous en règle et s’ils passent outre, ils seront redressés"
O FOUQUET Sécurité fiscale et Fraude fiscale
Cette rubrique sera régulièrement complétée.
Mais elle ne prétend bien entendu pas à l'exhaustivité.
- Management package
- Déduction de dividendes du résultat
- Délocalisation de profits suite à restructuration
- Versement non justifié de commissions
- Minoration fictive de la base de calcul de l'ISF
- Perception non déclarée de salaires
- Détournement de commissions au profit d'un dirigeant
- Délocalisation déguisée de personnel
- Abus de convention fiscale
- Non application de retenue à la source sur dividendes
- Double déduction d'intérêts d'emprunt
- Contournement des règles territorialité des droits de mutation à titre gratuit
- Non application de la TVA à des prestations de services dissimulées
- Utilisation abusive d'un PEA
- Utilisation abusive d'un PEA par interposition d'une société
- Non application de la TVA sur des ventes sur internet
- Non prise en compte de revenus dans le dispositif de plafonnement ISF
- Souscription d'un contrat d'assurance-vie et d'un emprunt in fine afin de rapatrier, en franchise d'impôts, des avoirs étrangers non déclarés
- Déductibilité de charges financières
- Echange de titres avec soulte
Ces radars –mais pas tous -ont déjà été signalés par le comité des abus de droit (cliquer ) et l’administration vient de publier le rapport 2014 pour rendre sa carte plus lisible que les rapports
La commission d'enquête sur l'évasion fiscale avait en juillet 2012 préparé un rapport exhaustif adopté à l’unanimité des groupes politiques sur cette question
Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux avec Mr Bocquet
Les procédures actuelles de régularisations des entreprises
sont plus favorables que pour les particuliers (écrit en février 2013cliquer lire page 4
note EFI comme vous pourrez le lire la JP du conseil d état ne reconnait pas la notion de régularisation spontanée ce qui est à mon avis un frein économique à celle ci .la loi nouvelle devrait apporter une modération à cette jurisprudence ancienne par ailleurs cette note a été remise à Mr A Gardette -en février 2013 par la commission fiscale du barreau de Paris.enfin au 31 décembre 2013 le montant des créances fiscales non recouvrées s'élèverait à plus de 80MM€-net de provisions cf bilan de la France loi de règlement 2013 )
Les mesures qui seront proposées au parlement portent sur cinq axes :
1. Mettre en place une politique de prévention fiscale ;
Informer les entreprises des évolutions récentes sur les sujets de contrôle fiscal et les règles de procédures applicables Diffuser des fiches et notices pédagogiques sur certains sujets complexes et sur des points faisant fréquemment l’objet de rappels Une première illustration de cette mesure est une notice portant sur le crédit impôt recherche (CIR) cliquer. Informer les entreprises qui exercent dans certains secteurs des précautions à prendre pour éviter d’être impliquées dans des fraudes à la TVA |
2. Améliorer la sécurité juridique des entreprises vérifiées ;
3. Assurer une relation franche et efficace avec l’entreprise ;
4. Encourager les régularisations avant ou pendant le contrôle ;
Avant un contrôle, les entreprises pourront régulariser leur situation si celle-ci n’est pas conforme aux analyses publiées par l’administration fiscale sur certains montages Désormais, l’administration fiscale publiera une analyse sur certains montages qu’elle considère abusifs. Lors de ces diffusions, il sera précisé que les entreprises pourront choisir de régulariser spontanément leur situation dans des conditions qui seront à préciser. Pendant le contrôle, les entreprises bénéficieront d’un dispositif de régularisation amélioré Les entreprises peuvent, en cours de contrôle, choisir de régulariser les erreurs commises de bonne foi moyennant le paiement des droits et d’un intérêt de retard égal à 70% de l’intérêt de retard, comme le prévoit l’article L.62 du LPF. Cette possibilité de régularisation ne peut pas être utilisée pour les entreprises qui ne peuvent pas acquitter immédiatement les rappels, souvent faute de trésorerie. Or, il est dans l’intérêt de l’État de percevoir le plus vite possible les impôts éludés et d’éviter des contentieux inutiles.
|
5. Mettre en place un dispositif de pénalités et d’amendes mieux proportionné à l’erreur commise.
Les pénalités et amendes ont pour but de dissuader les entreprises de déroger aux règles fiscales. Elles doivent donc être substantielles. Mais elles peuvent aujourd’hui, dans certains cas, atteindre des montants disproportionnés au regard de l’infraction commise. A l’inverse, elles sont parfois insuffisamment dissuasives. Par suite, il sera proposé au Parlement de réviser le dispositif d’amendes et de pénalités afin de les rendre mieux proportionnées à l’erreur commise. |
Ce communiqué ne vise que les entreprises mais il sera politiquement nécessaire que ces règles soient adaptées à nos écureuils cachotiers nationaux
Les pouvoirs publics doivent inciter au retour de l’épargne cachée dans l’économie ece qui est nécessaire pour notre développement économique nationale
De même une énorme différence de traitement existe entre les solutions du service de la DNVSF qui traitent nos écureuils cachottiers et certaines brigades des services externes qui appliquent les mesures de février 2012
Une inégalité de traitement apparaît donc et va certainement développer un contentieux fort inutile il ne peut avoir deux catégories de contrôle fiscale pour des situations similaires
si la lutte contre la fraude est une priorité du Gouvernement et de la DGFiP, le contrôle fiscal ne doit pas pour autant se traduire par des contraintes disproportionnées pour les entreprises qui cherchent à acquitter correctement leurs impôts.
A la suite de différents rapports de la cour des compte nos pouvoirs publics sont conscients du cout administratif et financier du contrôle fiscal externe et des contentieux longs chers pour la collectivité et le contribuable et souvent inutile
Par ailleurs contrairement à la politique mère fouettarde lancée en février 2012, -qui pensait gagner les élections en foutant la trouille aux écureuils-, le gap fiscal de la France est causée d’abord par la fraude à la TVA notamment européenne et par des montages dit d’optimisation fiscale soit erronés soit fraudaugénes
Une nouvelle méthode de contrôle fiscal est en cours de réflexion : avec le contrôle fiscal externe, le contrôle fiscal sur dossier, en interne, se met en place un contrôle fiscal volontaire dit ,pour l’instant citoyen
L’intérêt de ce système est d’abord sa rentabilité financière tant pour le budget que pour les contribuables
Ce communiqué ne vise que les entreprises mais il sera politiquement nécessaire que ces règles soient adaptées à nos écureuils cachottiers nationaux
Les pouvoirs publics doivent inciter au retour de l’épargne cachée dans l’économie est nécessaire pour notre développement économique nationale
De même une énorme différence de traitement existe entre les solutions dsu service de la DNVSF qui traitent nos écureuils cachottiers et les brigades des services externes qui appliquent les mesures de février 2012
Une inégalité de traitement apparait donc et va certainement développer un contentieux fort inutile ;il ne peut avoir deux catégories de contrôle fiscale pour des situations similaires
17:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |