La neutralité des fusions et le 209 B (CE 4 juillet 14 aff BOLLORE (14 juillet 2014)

 ARRET JP FISCALE.jpgLe Conseil d'Etat a rendu, le 4 juillet 2014, une décision d’une énorme et favorable incidence économique pour les restructurations qui pourront être régularisées dans une  neutralité fiscale  et aussi juridiquement  très riche, publiée au recueil Lebon, portant notamment, d'une part, sur les interactions entre le dispositif institué par l'article 209 B et le principe de neutralité des fusions, et, d'autre part, sur la compatibilité de ce même article avec la liberté d'établissement. 

 

Le régime des fusions peut il être contrarié par l’article 290 B

O FOUQUET Le principe de neutralité fiscale des fusions 

Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 04/07/2014, 357264, 
M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public 

 lire la définition du "montage artificiel" 

 

Cette définition serait t elle celle prévue pour la révélation des montages qui serait reprise dans le PLF15 ????

 

  • La situation de fait
  • Les textes applicables
  • La position de l’administration
  • L’arrêt de la CAA de Versailles
  • La position  du conseil
  • Le résumé établi par le conseil d état
  • Les jurisprudences à rapprocher 

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La situation de fait

 

 

Le 7 décembre 1998, la société Bolloré Technologies, devenue la société Bolloré SA, a absorbé la société SDV, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année ;

à l'occasion de cette opération de fusion-absorption, placée sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts, la société Bolloré a recueilli les participations que la société SDV détenait depuis 1988, à hauteur respectivement de 25,72% et 16,9% dans les sociétés Socfinasia et Socfinal, établies au Luxembourg, et de 15,32% dans la société Sennah Rubber, établie à Guernesey ;

l'administration fiscale a réintégré les résultats bénéficiaires de ces trois sociétés dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société Bolloré au titre des exercices clos en 2000 et 2001, dans la proportion des titres qu'elle détenait dans le capital de ses trois filiales, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts ;

Elle a ensuite fait de même, s'agissant des résultats bénéficiaires des sociétés Socfinasia et Socfinal, pour l'établissement de l'impôt dû par la société Bolloré au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005

BOLLORE demande au CE d'annuler Les  arrêt de la CAA de Versailles n° 10VE00230 du 13 décembre 2011  ET 11VE01056 du 3 avril 2012 ayant confirmé la position de l’administration

L’article 210 A CGI   L’article 209 B CGI

BOFIP Régime spécial des fusions

BOFIP Spécial 209 B

La position  du conseil

en jugeant, en l'absence de disposition dérogeant au principe de neutralité fiscale des fusions pour l'application de l'article 209 B du code général des impôts, que les revenus des participations de la société Bolloré dans les sociétés Socfinasia, Socfinal et Sennah Rubber au titre des exercices clos en 2000 et 2001 et dans les sociétés Socfinasia et Socfinal au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 étaient imposables à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I bis du 209B , au motif que les acquisitions mentionnées au b du 1 du IV du même article s'entendaient des opérations définies par le droit des sociétés, au nombre desquelles figurent celles réalisées par voie de fusion-absorption, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la fusion-absorption de la société SDV avait été placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

par suite, la société Bolloré est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois, à demander l'annulation des arrêts attaqués ;


En ce qui concerne la compatibilité de l'article 209 B du code général des impôts avec la liberté d'établissement :

 

l'application de l'article 209 B du code général des impôts aux résultats bénéficiaires de la première de ces sociétés, s'agissant des exercices clos en 2000 et 2001, et à ceux de ces deux sociétés, s'agissant des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ne méconnaît pas la liberté d'établissement ;

 

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