Abus de droit d’un traité Le cas de l’avenant avec le Luxembourg (15 juillet 2014)
COMITE DES ABUS DE DROIT
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Au cours de cette séance le comité a étudié quatre situations se rapportant notamment à un changement de date d’exercice sociale de sociétés du Luxembourg possédant directement ou non des immeubles en France .
Ce changement d’exercice social avait pour objectif de se soustraire à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention avec le Luxembourg et ce afin de bénéficier des exonérations prévues par les dispositions de l’ancien traite
Un traité s’applique à partir de la date prévue par celui-ci
et non à la date de publication du décret
Conseil d'Etat, Assemblée, du 8 avril 1987, 79840 Procopio,
Si l'article 55 de la Constitution subordonne l'application en France de conventions internationales à leur ratification et à leur publication, ces conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif.
Conseil d'État, Assemblée, 05/03/2003, 242860,
La date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résulte de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif [RJ3
L’avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008.
Toutefois elle est rentré en vigueur des l’échange des instruments de ratification le 27 décembre 2007 soit pour à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 2008 alors même que sa publication a été faite ultérieurement
En conséquence un traité peut avoir des effets rétroactifs
le Comité précise que l'avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 2007-1815 du 24 décembre 2007, a été publié par le décret n° 2008-43 du 12 janvier 2008, paru au Journal Officiel de la République française en date du 16 janvier 2008. Il constate qu’en vertu de l’article 4 de cet avenant, celui-ci est entré en vigueur dès l’échange des instruments de ratification, soit le 27 décembre 2007, et que ses stipulations s'appliquent aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'avenant est entré en vigueur. Par suite la date d'entrée en vigueur dans l'ordre interne d'une convention internationale régulièrement ratifiée et publiée résultant de ses stipulations sur ce point, alors même qu'elles donneraient à cette entrée en vigueur un effet rétroactif, cet avenant, publié par le décret du 12 janvier 2008, est applicable à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle il est entré en vigueur, soit le 1er janvier 200
L’abus de droit peut être utilise dans le cadre d’un traité fiscal
Le Comité considère que la modification de la date de clôture de l'exercice n'a été inspirée par
aucun autre motif que celui d'éluder l'impôt auquel les plus-values réalisées auraient été soumises en application de la convention franco-luxembourgeoise et que cette modification est contraire aux objectifs poursuivis par les États signataires de la convention franco-luxembourgeoise, qui avaient l'intention de soumettre ces plus-values à l'impôt dès le 1er janvier 2008.
Affaire n° 2013-32 concernant SARL H (Impôt sur les sociétés)
Le Comité estime, dès lors, que c'est seulement en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 de l'avenant du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise, qui a eu pour conséquence de rendre ces plus-values imposables en France, que la SARL H a modifié la date de clôture de son exercice.
Le Comité considère que la modification de la date de clôture de l'exercice n'a été inspirée par
aucun autre motif que celui d'éluder l'impôt auquel les plus-values réalisées auraient été soumises application de la convention franco-luxembourgeoise et que cette modification est contraire aux objectifs poursuivis par les États signataires de la convention franco-luxembourgeoise, qui avaient l'intention de soumettre ces plus-values à l'impôt dès le 1er janvier 2008.
Affaire n° 2013-29 concernant SARL F (Impôt sur les sociétés)
le Comité estime ainsi que la fusion des sociétés F2 et F à la valeur réelle, après que la société F2 a changé la date de clôture de ses exercices sociaux, a été motivée par des considérations exclusivement fiscales ayant eu pour effet de réévaluer la copropriété de bâtiments transférée à la société F en franchise d’impôt et ce à l’encontre des objectifs poursuivis par les signataires de l’avenant en date du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise du 1er août 1958 qui n’ont pas eu l’intention de purger les plus-values latentes imposables après l’entrée en vigueur de cet avenant.
Affaire n° 2013-30 concernant SARL A (Impôt sur les sociétés)
le Comité estime ainsi que la fusion des sociétés Y et A à la valeur réelle, après que la société Y a changé de date de clôture de ses exercices sociaux, a été motivée par des considérations exclusivement fiscales ayant eu pour effet de réévaluer les immeubles transférés à la société A en franchise d’impôt et ce à l’encontre des objectifs poursuivis par les signataires de l’avenant en date du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise du 1er août 1958 qui n’ont pas eu l’intention de purger les plus-values latentes imposables après l’entrée en vigueur de cet avenant.En conséquence, le Comité émet l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour déterminer le montant des plus-values de cession des immeubles réalisées par la société A au titre de l’exercice clos en 2009, ainsi que la dotation aux amortissements de l’immeuble sis à Paris 8ème déduite au titre de ce même exercice, en retenant la valeur comptable de ces immeubles et non la valeur réelle prise en compte à la date de cette fusion.
Affaire n° 2013-31 concernant SARL B (Impôt sur les sociétés)
le Comité estime ainsi que la fusion des sociétés X et B à la valeur réelle, après que la société X a changé de date de clôture de ses exercices sociaux, a été motivée par des considérations exclusivement fiscales ayant eu pour effet de réévaluer l’immeuble transféré à la société B en franchise d’impôt et ce à l’encontre des objectifs poursuivis par les signataires de l’avenant en date du 24 novembre 2006 à la convention franco-luxembourgeoise du 1er août 1958 qui n’ont pas eu l’intention de purger les plus-values latentes imposables après l’entrée en vigueur de cet avenant.En conséquence, le Comité émet l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour déterminer le montant de la plus-value de cession de l’immeuble réalisée au titre l’exercice 2009 par la société B en retenant en retenant la valeur comptable de cet immeuble et non la valeur réelle prise en compte à la date de cette fusion.
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