Foyer fiscal ou séjour principal ; CE 31/03/14 Yannick NOAH (24 octobre 2014)

noah.jpgDéfinition du foyer fiscal et du  Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal. 

Foyer  fiscal ;une  question  de fait

 mise à jour  octobre 2015

CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/09/2015, 14PA01624, I

3. il résulte de l'instruction, que, pendant les années 1994, 1995 et 1996 en cause, M. C...et son épouse ont disposé d'un appartement en duplex, situé à Neuilly-sur-Seine, qu'ils ont déclaré occuper depuis l'année 1980 dans une demande de naturalisation formulée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, lors du dépôt d'une plainte en 1994, M. C...a spontanément déclaré habiter à cette adresse ; que les époux C... ont au cours de l'année 1996 commandé des études en vue d'une éventuelle acquisition de ce local que le requérant a déclaré louer, le 14 mai 1997 lors de la visite domiciliaire, pour la somme de 23 000 F (3 506,33 euros) mensuels ; que les époux sont propriétaires d'un appartement à Quiberon acquis en 1984 ; qu'ils ont disposé de comptes bancaires en France et y ont effectué des dépenses régulières et importantes ; qu'ils disposaient également de deux véhicules immatriculés en France ; qu'il est constant également que la société Corpechim, dont M. C...est le dirigeant, mettait à sa disposition une maison à Quiberon ; qu'il est constant que le montant des charges supportées à ce titre témoigne d'une occupation effective de cette demeure ; qu'aucune pièce du dossier ne vient confirmer l'affirmation des intéressés selon laquelle cette mise à disposition était également consentie à d'autres salariés de la société ; que, dès lors, le foyer des époux C... au sens du a de l'article 4 B du code général des impôts doit être regardé comme ayant été situé en France au cours des années en litige ; 

 ou était donc le domicile fiscal de notre tennisman ?

La QPC de M. Yannick Noah . sur la rétroactivité  des procédures fiscales]

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2011 par le Conseil d'État, sur la demande de Yannick Noah dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe III de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1996 de finances rectificative pour 1996.  Le paragraphe III de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1996 validait des procédures de contrôle engagées à l'encontre des personnes ayant connu un examen de leur situation fiscale par l'administration et qui, sans être domiciliées en France, y avaient des obligations au titre de l'imposition de leurs revenus. Le requérant soutenait que cette disposition le privait du bénéfice d'une décision antérieure du Conseil d'État du 10 juillet 1996 excluant les contribuables domiciliés hors de France d'une vérification de leur situation fiscale d'ensemble. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé la disposition attaquée conforme à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle le principe de non-rétroactivité des lois n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière répressive. Dès lors le paragraphe III de l'article 31 de la loi du 30 décembre 1996 qui répond aux exigences constitutionnelles relatives à une validation législative, pouvait avoir une portée rétroactive. Cette disposition, précisément définie, poursuit un but d'intérêt général, la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. 

Le conseil d’état a donc pu statuer sur la la domiciliation fiscale de notre tennisman franco camerounais

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 23 septembre 2011 n° 2011-166 QPC ; 

 

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 357019 Y NOAH 

M. Jean-Marc Vié, rapporteur  Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

les conclusions  sont partiellement LIBRES cliquer 

Pour l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

 

Pour des précédents concernant des contribuables célibataires et sans charge de famille,

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr 17/03/2010, 299770

Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d'où elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème SSR, 17/12/2010, 306174

Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), le foyer d'un contribuable célibataire sans charge de famille s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle. Un contribuable dans cette situation, employé à l'étranger sur des sites de recherche pétrolière, est propriétaire d'une maison en France où il déclare être domicilié, qu'il occupe lors de ses périodes de repos, et dont l'adresse est celle à laquelle il a souscrit ses déclarations de revenus et ouvert ses comptes financiers. Un tel contribuable doit être regardé comme ayant en France le lieu de son foyer.

 Le II de l'article 81 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 51 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, exonère les rémunérations se rapportant à certaines activités de construction, d'installation et d'exploitation d'ensembles industriels ou de prospection et d'extraction de ressources naturelles, lorsque ces activités sont exercées à l'étranger par un salarié qui y a été envoyé « par un employeur établi en France ». Contribuable embauché par une société dont le siège est situé dans les îles Vierges britanniques, qui lui verse sa rémunération. Le contribuable n'établit pas que cette société serait un établissement de l'employeur français dont il avait été antérieurement le salarié, et avec lequel il n'a conservé aucun lien contractuel. Pour l'application des dispositions de l'article 81 A, cette société ne peut être regardée comme un « employeur établi en France », quels que soient les liens qu'elle peut avoir avec un groupe français.

 

Dans le cas contraire, sur la définition du foyer,

Définition du foyer et caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.

 l'arrêt racine 

Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 126513, Larcher 

Critère du foyer ou du lieu de séjour principal (article 4 B-1-a du C.G.I.)

- a) Définition du foyer - b) Caractère subsidiaire du lieu de séjour principal.

Pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du C.G.I., le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, tel en l'espèce la maladie d'un membre de la famille.

Le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer. 

 

 

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