UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014 (15 décembre 2014)

Non-conformité aux traités de l’UE  de l’obligation de  désigner un représentant fiscal  dans des opérations transfrontalières 

Lire aussi

 

la réforme proposée : la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’EEE

Article 29 : du PLF 2015

 Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale   pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 421

 EXCLUSIVITE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Année de revenus

Nombre de redevables gérés par l’administration fiscale

Dont résidents de l’UE ou de l’EEE

2004

167 400

nc

2005

179 400

nc

2006

202 500

nc

2007

201 200

nc

2008

194 900

nc

2009

195 100

80 700

2010

190 000

79 400

2011

193 000

81 200

2012

200 600

84 000

Source : direction générale des finances publiques.

ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES ACQUITTÉES 
PAR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS

(en millions d’euros)

Imposition

2010

2011

2012

2013

Impôt sur le revenu

n.d.

395

623

716

Impôt de solidarité sur la fortune

n.d.

94

150

187

Droits de donation

8

11

6

5

Droits de succession

106

58

103

103

Total

558

882

1 011

Source : direction générale des finances publiques.

 

Le représentant fiscal n'est pas euro compatible  

 

Arrêt - 11/12/2014 - Commission / Espagne  Affaire C-678/11 

 

ATTENTION cet arrêt vise d’abord la libre prestation de services entre les membres de l’UE  il est plus large que ceux visant la liberté de circulation des capitaux 

64      Le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le motif principal invoqué par la Commission pour considérer que la réglementation espagnole en cause est disproportionnée est l’existence de mécanismes d’assistance mutuelle en matière fiscale entre les États membres, en vertu des directives 77/799 et 2008/55. Ils relèvent que le cadre de coopération entre les États membres instauré par ces directives n’existe pas entre ceux-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. En l’absence d’un tel engagement, il conviendrait de considérer que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement efficace de l’impôt dû 

   La Commission admet que, en ce qui concerne l’Espace économique européen et en l’absence d’un traité bilatéral avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein ou le Royaume de Norvège portant sur l’assistance mutuelle en matière fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal peut se justifier à condition de ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle fiscal et aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale.

 

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