le contentieux fiscal de l'évaluation IFI (27 mai 2018)
Pour l'assiette des droits de succession, comme pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou de la taxe de 3% les biens sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt (code général des impôts (CGI), art. 666) soit, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, à leur valeur vénale au 1er janvier de chaque année.
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Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris
L'ISF, comme les droits de succession et la taxe de 3%, est assis sur une déclaration estimative des parties soumise au contrôle ultérieur de l'administration.
Le fisc contrôle les déclarations de succession ou d’ISF dans les délais légaux de reprise soit jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant le fait générateur en cas de sous évaluation soit 6 ans en cas d’omission sauf situations particulières notamment d’actifs situés à l étranger, dans ce cas le délai est de 10 ans à compter du 1er janvier 2007
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I. Notion de valeur vénale
La valeur vénale d'un bien est le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu normalement se négocier à l'époque considérée, tel qu'il résulte en particulier de l'analyse des prix déclarés lors des mutations de biens présentant des caractéristiques identiques et affectés au même usage.
La jurisprudence définit la valeur vénale comme le prix normal qu'eût accepté de payer un acquéreur quelconque n'ayant pas une raison exceptionnelle de convenance de préférer plus particulièrement le bien litigieux à d'autres similaires.
Cour de Cassation, Chambre commerciale,16 décembre 1997, 95-20.712,
L'évaluation de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments disponibles de façon à faire apparaître une valeur aussi proche que possible que celle qu'aurait entraînée le jeu normal de l'offre et de la demande. Viole l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales le Tribunal qui, pour écarter l'évaluation des titres proposée par l'Administration, se borne à énoncer qu'elle aurait dû fournir des éléments de comparaison " permettant d'apprécier la valeur des actions d'une entreprise aux caractéristiques similaires ".
Cour de Cassation, Chambre commerciale 28 janvier 1992, 89-19.385,
Lorsque l'administration des Impôts entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification du redressement, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires.
Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens, c'est la valeur de cet ensemble qui doit être prise en considération.
L'évaluation des biens d'après leur valeur vénale s'oppose à la publication et à l'utilisation de tableaux indicatifs, par exemple, relatifs à la valeur au mètre carré des appartements ou aux coefficients de capitalisation pour les immeubles loués. La publication par l'administration de barèmes ou de coefficients conduirait à des estimations forfaitaires contraires à l'esprit de la loi.
Par ailleurs , il existe de très nombreuses situations obéissant à des règles particulières qu'il n'est pas possible d'analyser dans cette tribune
II. Détermination de la valeur vénale
La demande d’une expertise en matière d’enregistrement Patrick Michaud
- I Demande d’expertise devant le tribunal de grande instance
- II Demande d’expertise devant la commission de conciliation
Les principales méthodes d’évaluation
Guide de l'évaluation des entreprises et des titres de sociétés
Accord fiscal préalable d'évaluation le rescrit valeur
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