SUISSE ;une fondation peut être imposable en France (09 juin 2017)
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Une fondation reconnue d'utilité publique en Suisse
n'est pas de plein droit exonérée d'impôt sur les sociétés en France
le statut des Fondations en Suisse
Une fondation suisse peut être imposable en France
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274,
B sur le résultat de son activité en france
Conseil d'État N° 389927 9ème - 10ème 7 juin 2017
uN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Sur la liberté de circulation des capitaux
Sur la situation objectivement comparable à une fondation d'utilité publique
Sur la situation objectivement comparable à un fonds de dotation
Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la convention conclue entre la France et la Suisse
X X X X X
A sur la plus value provenant de la cession d’un immeuble
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/12/2015, 14VE00274, Inédit au recueil Lebon
Par un arrêt en date du 28 décembre 2015, la CAA de Versailles considère que la clause de non discrimination prévue par l'article 26 de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en fait pas obstacle à l'application du prélèvement de 33% sur la plus value net après amortissement institué par l'article 244 bis A du CGI aux motifs que:
- 'aux termes de l'article 26 de laconventionfiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : "
(1) Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. (...) /
(2). Le terme " nationaux " désigne : (...) / 3. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant (...) " ; (...)
- Considérant, en premier lieu, que la plus-value en cause résulte de la cession d'un immeuble par une personne morale dont le siège social est situé hors de France ; qu'il résultedesdispositions précitées du I de l'article 244 bis A ducode général des impôts que sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est, comme en l'espèce, situé hors de France ; que, par suite, c'est en raison du lieu de son siège social que la société requérante a été soumise au prélèvement d'un tiers prévu par lesdites dispositions et non en raison d'une discrimination illégale au regard des textes précités ;
La Cour écarte également le caractère désintéressé de sa gestion invoqué par la requérante.
"qu'ainsi, quel que soit le caractère d'intérêt général du but poursuivi par la FONDATION W + I KERSCHER STIFTUNG, il ne résulte pas de l'instruction que l'activité habituellement exercée par cette dernière satisferait aux conditions auxquelles l'article 206 précité du code général des impôts subordonne le caractère non imposable à l'impôt sur les sociétés des fondations reconnues d'utilité publique"
On pourrait également se demander si, dès lors qu'elle était exonérée d'imposition en Suisse, la Fondation était fondée à se prévaloir de cette convention.
B sur le résultat de son activité en france
la Fondation Jean et Lili Delaby dont le siège social est en Suisse, a pour objet de soutenir les activités de la Croix Rouge Suisse, section vaudoise et de la Fondation Pro Senectute, elle est propriétaire d'un immeuble situé 49 avenue de Wagram à Paris dans le 17ème arrondissement ;
le Tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison des revenus générés par la location de cet immeuble , la CAA de Paris confirme
Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31/12/2014, 14PA00342,n
- KRULIC, président Mme Nathalie AMAT, rapporteur M. OUARDES, rapporteur public
il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 8 que la Fondation Jean et Lili Delaby se trouverait, compte tenu des modalités de l'exercice de son activité à but non lucratif, comme étant dans une situation objectivement comparable aux fondations reconnues d'utilité publique en France ; par ailleurs, si la fondation requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle exerce son activité dans des conditions comparables à celle d'un fonds de dotation, elle n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, qu'elle affecte de manière irrévocable à une activité d'intérêt général les ressources qu'elle tire des loyers, qu'elle perçoit au titre de l'immeuble dont elle est propriétaire à Paris ;
il s'ensuit que la Fondation Jean et Lili Delaby n'est pas fondée à soutenir que l'application qui a été faite des dispositions du III de l'article 219 bis du code de général des impôts serait incompatible avec les stipulations du traité relatives à la libre circulation des capitaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Fondation Jean et Lili Delaby n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
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