ISF et holding animatrice : un nouveau détricotage de l'ISF CA PARIS 27 mars 2017 (30 avril 2017)

 mise à jour

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L’attrait de la  qualification d’holding animatrice  pour un investisseur est fiscalement importante car elle lui permet de considéré ses titres comme des biens professionnels exonérés d’ISF .Or la définition du concept de holding animatrice est, depuis des années, à l’origine d’un contentieux  portant sur deux points principaux : la notion de groupe contrôlé par la holding, d’une part, et le caractère effectif de l’animation, d’autre part.

Un nouveau front contentieux s’est récemment ouvert, certains services vérificateurs n’hésitant pas à exiger de la holding le contrôle exclusif de ses filiales quand la doctrine écrite de l’administration se borne à requérir une participation effective à leur contrôle.

Selon cette tendance nouvelle, le simple fait de ne pas animer une seule participation, si minime soit elle, quand d’autres beaucoup plus importantes le sont sans conteste, disqualifierait intégralement la holding en holding pure, privant ipso facto le contribuable de toute exonération.

le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel  

Imposition de la fortune :le match France /Suisse
Avec la position d’un candidat en avril 2016

Une holding reste animatrice bien que n'animant pas une de ses participations 

Que, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le fait qu’elle détienne de manière résiduelle une participation minoritaire dans une autre société n’est pas susceptible de lui retirer son statut principal de holding animatrice ; que les titres ainsi détenues rentrent dans les biens professionnels non soumis à l’ISF ; 

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 27 mars 2017, n° 15/02544 

 

 

La réponse du Ministère de l'économie et des finances à M. Christophe-André Frassa publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 (lire ci dessous)confirme certains points MAIS ne semble pas apporter de précisions -

 

 

le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel 

ISF  et cour européenne des droits de l’homme  

L’ISF et le rapport de Raymond BARRE 

L’ânerie économique de l ISF  Pour ne pas payer de l’ISF
Investissez dans l’Art si possible international
Vous impatriés restez exonérés à condition de ne pas investir en France

Imposition de la fortune : le match France /Suisse

Le rapport très négatif de la cour des comptes sur la dépense fiscale ISF-PME

ce rapport a été souvent autocensuré

NOTE EFI: Cette réponse demeure avare sur les éléments de fait permettant de caractériser ce caractère animateur. A quand une sécurité juridique sur ce point ?

Réponse du Ministère de l'économie et des finances à M. Christophe-André Frassa

publiée dans le JO Sénat du 01/12/2016 -

L'activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l'exercice, par la société concernée, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d'animation de leur groupe peuvent, pour l'application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles. L'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe.
Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.  La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective. L'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices.
Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur.
En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société afin que l'administration puisse se procurer précisément au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents.

NOTE EFI l'administration a t elle supprimé ou oublié de préciser la 3eme condition celle considère que seule serait animatrice la holding qui détiendrait des participations, toutes dirigées et contrôlées exclusivement par elle.

 X X X X X  

Nous remercions tous notre ami Tristan Audouard, Avocat à Paris  , de nous avoir transmis un des jugements du TGI de Paris 

 

le jugement du TGI PARIS du 11 décembre 2014 (lire page 9 du bons sens ..)

 Jugements TGI Paris 11 décembre 2014 RG 1306937 et 1306939.pdf 

L' évaluation des titres non cotés

Or Il ressort de contentieux fiscaux que l'administration :

- procède à un contrôle rigoureux de la réalité et de l'effectivité de l'animation. A cet égard, la définition de la politique du groupe, sa mise en oeuvre et le suivi de sa stratégie par la holding peuvent être établis par tous moyens de preuve : procès-verbaux des conseils d'administration, rapports de l'exécution du plan stratégique remis par les filiales à la holding (etc.) et à titre subsidiaire, conventions d'animation et de prestations de services entre la holding et les filiales

- exige un contrôle exclusif des filiales

- considère que seule serait animatrice la holding qui détiendrait des participations, toutes dirigées et contrôlées exclusivement par elle. 

De nombreux contentieux sont en cours ou en préparation

 Les ECHOS nous ont signalé que cette position rigoureuse a toutefois été écartée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014 mais ce jugement n’a pas été référencé malgré les recherches des très nombreux amis d efi !!!!! Le tribunal aurait  considéré qu’une holding reste  animatrice lorsque son activité principale est l’animation effective de ses filiales opérationnelles et peu importe que la holding détienne par ailleurs une participation indirecte minoritaire dans une société non animée.

La doctrine administrative  précise
(BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 n°140).

En ce qui concerne les sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer : 

- celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et  prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). 

Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ; 

- celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques. Ces sociétés holdings animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de l'exonération partielle en tant que simples gestionnaires d'un portefeuille mobilier.

La jurisprudence de la cour de cassation est peu nombreuse

 Cour de cassation, Cour de cassation, Ch com, 10 décembre 2013, 12-23.720, 

Une holding animatrice doit être animatrice et non seulement gestionnaire   

La cour de cassation rejette la qualification d’holding animatrice, au sens  ISF  à la société YAKA car 

« les différents procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société Holding Yaka ont trait à l'activité de cette société comme gestionnaire de ses participations sans établir qu'elle a eu un rôle réel de direction des différentes filiales ; par ailleurs après avoir analysé les procès-verbaux invoqués, la cour constate que  ces documents ne démontrent pas que la société Holding Yaka participait activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciale ou d'orientation stratégique qui s'imposaient et, ce faisant, ne se bornait pas à exercer son rôle et ses prérogatives d'actionnaire ; 

 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 12-20.432, Inédit  

qu'après avoir examiné l'ensemble des éléments versés aux débats par le demandeur, l'arrêt retient que le rôle d'animation de l'EURL sur ses filiales n'était pas caractérisé et que celle-ci se bornait à assurer la gestion des valeurs apportées par l'associé unique et de son patrimoine ; que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et appréciations que M. X... ne démontrait pas que l'EURL exerçait effectivement une activité d'animatrice de groupe ; que le moyen n'est pas fondé ; 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 24 septembre 2013, 11-26.307, Inédit 

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que M. X... ne rapportait pas la preuve que les autres sociétés du groupe avaient des activités connexes et complémentaires, condition posée par l'article 885 O bis 2° pour que les parts et actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés soient présumées constituer un seul bien professionnel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 

Et attendu, en second lieu, qu'interprétant les dispositions de l'article 885 O bis 2° du code général des impôts, la cour d'appel a exactement retenu que les seuils visés par ce texte étaient appréciés dans la limite d'un seul niveau d'interposition ; 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2011, 10-19.775, Inédit

 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 avril 2011, 10-16.539, Inédit

 

 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 février 2008, 07-10.515, Inédit 

 

Mais attendu que les conditions d'exercice des fonctions de direction posées par l'article 885 O bis du code général des impôts et par la documentation administrative de base 7 S-3323, n° 21 s'apprécient, distinctement au niveau de chaque conjoint ou concubin notoire, et non au niveau du foyer fiscal ; qu'après avoir relevé que M. X... ne percevait aucune rémunération dans la société holding ou dans l'une de ses filiales, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

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