Convention fiscale franco-allemande : l'avenant du 31 mars 2015 (10 avril 2015)
Après la Convention franco-luxembourgeoise, (septembre 2014), c'est au tour de la Convention fiscale franco-allemande de faire l'objet d'un avenant, conclu le 31 mars 2015. Sous réserve de sa ratification en 2015, les dispositions de cet avenant s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016 (comme celles de l'avenant à la Convention franco-luxembourgeoise).
Et le communiqué de presse allemand: le communique de presse
Cet accord simplifie de façon significative la situation fiscale des retraités percevant une pension de l’autre Etat, notamment les anciens travailleurs frontaliers résidant en France.
« Cet accord, très attendu notamment des quelques 70.000 anciens travailleurs frontaliers de l’est de la France, permettra d’imposer les retraités uniquement là où ils résident. Pour beaucoup d’entre eux, cela représentera la fin d’une complexité administrative et un allègement de la charge fiscale qui pouvait résulter de cette double imposition. » a déclaré, les Ministre français des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin.
L’imposition des pensions perçues de l’assurance retraite allemande par des personnes résidant en France sera à l’avenir uniquement imposée en France.
A l’inverse, les contribuables percevant une retraite française en Allemagne ne seront taxés qu’en Allemagne.
Le manque à gagner fiscal qui en résultera pour chaque Etat fera l’objet d’une compensation financière.
Par ailleurs, l’accord pérennise également le régime des travailleurs frontaliers, qui compte-tenu des flux inégaux entre les deux pays, donnera lieu à une compensation versée par la France.
INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Il apporte les modifications suivantes à la fiscalité des investissements immobiliers réalisés en France par des résidents allemands :
→Imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière française réalisées par les investisseurs allemands (
L'avenant accorde à la France le droit d'imposer les plus-values réalisées par un résident fiscal allemand lors de la cession de titres d'une société dont la valeur résulte principalement d'actifs immobiliers situés en France (directement ou indirectement). En pratique, les dispositions de l'article 244 bis A du Code général des impôts prévoyant une imposition de 33.33% si le cédant est une société lors de la cession, seront applicables.
L'avenant met donc fin à l'exonération en France de telles plus-values immobilières résultant actuellement de la Convention fiscale franco-allemande, comme ceci a été le cas pour la Convention fiscale franco-luxembourgeoise avec l'avenant du 5 septembre 2014 précité. La situation est cependant très différente de celle avec le Luxembourg car en Allemagne ce type de plus-value demeurait le plus souvent imposable.
A noter qu'échappent à cette attribution du droit d'imposition à la France, les cessions de titres de sociétés dont les immeubles sont affectés à la « propre activité d'entreprise »,.
→Imposition en France au taux de 30% des dividendes versés par les SIIC/OPCI à leurs actionnaires allemands détenant au moins 10% du capital (directement ou indirectement)
Avant cet avenant, il pouvait être soutenu que les dividendes versés par les SIIC/OPCI à des résidents allemands bénéficient du taux réduit de retenue à la source de 15% (bien que cette position soit contestée par l'administration fiscale).
Il s'agit de la 2ème convention fiscale dans laquelle la France parvient à introduire une telle disposition pour les dividendes de SIIC/OPCI, après celle conclue avec le Royaume-Uni (2008). A noter, que cette clause particulière n'est pas incluse dans l'avenant du 5 septembre 2014 à la Convention fiscale franco-luxembourgeoise.
Vers de nouveaux avenants à d'autres conventions fiscales ?
La conclusion de cet avenant traduit la volonté de la France de poursuivre la modification des dispositions de conventions fiscales anciennes, notamment en matière immobilière pour permettre l'imposition en France des plus-values de cession de sociétés immobilières et revenus de véhicules immobiliers exonérés d'IS en France (SIIC, OPCI).
Bercy devrait donc continuer de tenter de conclure de tels avenants notamment avec les États pour lesquels la convention fiscale en vigueur ne prévoit pas l'imposition dans l'État de situation des biens immobiliers des plus-values de cession de titres de sociétés immobilières.
11:39 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
Il est intéressant de constater que malgré mes nombreuses communications à ce sujet avec sénateurs, députés et ministres, la double imposition économique des PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES PAR DÉCISION DE JUSTICE A DES ENFANTS en France ne soit pas évoquée dans cet avenant.
Pour comprendre: En Allemagne celui qui verse la pension alimentaire (décision de justice) ne peut déduire qu'à hauteur de 13800€, quelque soit le nombre d'enfant et le montant envoyé. Au delà de cette somme il/elle ne peut rien déduire.
En Allemagne et en France, lorsque des parents divorcés vivent dans un même pays, il n'y a pas de double imposition sur la pension alimentaire versée: L'un peut déduire et l'autre paye l’impôt.
Mais une fois que le couple se sépare et que l'un des deux reçoit une pension alimentaire d'Allemagne, les deux sont imposés, de part et d'autre.
C'est une injustice sociale qui touche les enfants et aussi une atteinte à la libre circulation au sein de l'Europe.
Tandis les entreprises ont droit à un crédit d’impôt, les enfants, eux, payent.
Il est temps que la fiscalité s'harmonise en Europe! Mais là aussi, apparemment, ce n'est pas pour demain car l'Europe se dit impuissante.
Écrit par : Ellie | 03 septembre 2015