Intégration fiscale et liberté d’établissement ( CE 15 avril 2015 (17 avril 2015)

 flunch.jpgDans un arrêt du 15 avril 2015, le Conseil d'Etat étudie la compatibilité du régime de l'intégration fiscale avec la liberté d'établissement: 

Conseil d'État N° 368135  9ème et 10ème ssr  15 avril 2015

 la société Agapes, société française, mère du groupe fiscal intégré Agapes restauration, a demandé à l'administration fiscale, en 2007 et 2008, l'imputation sur le résultat d'ensemble du groupe, au titre des années 2005 à 2007, des pertes subies, au titre des exercices 2000 à 2002, par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie et, en conséquence, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondantes, en faisant valoir qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter leurs pertes respectives sur leurs propres résultats ;

 

l'administration a rejeté ces réclamations en se fondant sur les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qui réservent le régime d'intégration fiscale aux seuls sociétés et établissements soumis à l'impôt sur les sociétés en France ; par un jugement du 14 octobre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de décharge formées par la société Agapes ;

Par l'arrêt attaqué du 26 février 2013 la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;

C A A  de Versailles, 3ème Chambre, 26/02/2013, 10VE04169, Inédit au recueil Lebon

 

L’application du dispositif d'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres du groupe les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés en France ; une société mère ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré qu'en application de ces dispositions ;

 

 la société requérante soutient qu'en refusant l'imputation des pertes des sociétés Flunch Italie et Agapes Polska sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont la société Agapes est la mère, la cour a porté atteinte à la liberté d'établissement, établi l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sans que cette entrave soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que les pertes ne peuvent être déduites par les filiales dans leur pays de résidence, en vertu des législations applicables dans ces pays  

Toutefois, il n'incombe pas à l'Etat de résidence de la société mère d'assurer la neutralisation de la charge fiscale que la société filiale supporte ou supportera du fait de la décision de l'Etat membre où elle réside elle-même, au titre de l'exercice de sa compétence fiscale, de limiter le droit d'imputer les pertes subies ; 

par suite, en écartant le moyen tiré de ce que le refus d'imputer les pertes des sociétés Flunch Italie et Agapes Polska sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont la société Agapes est la mère méconnaîtrait les stipulations des articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la cour n'a pas commis d'erreur de droit 

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